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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/686
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01614 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE5W
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [J] [M] épouse [F]
C/
[Z] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [M] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5275 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 2 août 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 7] (Tunisie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [B] [J] [M]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Tunisie)
et
Monsieur [Z] [F]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Tunisie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [B] [J] [M] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 15 avril 2019, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur exclusivement à la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [B] [J] [M] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [F] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à la somme de 115 (CENT QUINZE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [Z] [F] à Madame [B] [J] [M] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [B] [J] [M] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [N] [F] la présente décision sera versée par Monsieur [Z] [F] à Madame [B] [J] [M], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [J] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1 er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
115 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DECIDE que le présent jugement devra être signifié par les parties intéressées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [J] [M] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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