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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 déc. 2024, n° 24/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04818 DU 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/04202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PN5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [C] [N] (Mère)
[S] [E] né le 11 Août 2008
Avenue de la liberté
Residence la Clairiere Bat D39
13380 PLAN DE CUQUES
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [I] [G]
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 16 octobre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, [C] [N] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2024 attribuant à son fils, [S] [E] né le 11 août 2008, une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap (AESH-i) dans l’hypothèse où les structures envisagées ne permettent pas d’accueillir l’enfant et à l’encontre de laquelle Madame [N] a formé un recours administratif le 8 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 compte-tenu du caractère urgent de la requête.
A l’audience, [C] [N] comparante en personne et accompagnée de son fils, maintient sa demande et fait valoir au soutien de ses prétentions que [S], scolarisé depuis la rentrée scolaire 2024 au sein de l’EREA des Pennes-Mirabeau pour préparer un CAP services, a auparavant toujours bénéficié d’une aide humaine individuelle, et que celle-ci est toujours nécessaire pour reformuler les consignes, le recentrer dans sa tâche, le relayer dans l’écriture et le rassurer.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, indique qu’à la suite du recours administratif, une décision a été rendue le 14 novembre 2024 accordant à [S] une AESH-i à hauteur de 12 heures par semaine.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [S] [E] en nommant le Docteur [U] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d’une mesure d’AESH individualisé.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [S] [E], âgé de 16 ans, est scolarisé à temps plein au sein de l’EREA Les Pennes Mirabeau où il prépare un CAP Services.
En raison des troubles de langage, attentionnels, relationnels, d’anticipation, ainsi que de l’existence d’une forte anxiété et angoisse, engendrés par le trouble du spectre autistique dont il est atteint, [S] a bénéficié d’une mesure d’AESH individualisée depuis le début de sa scolarité à hauteur de 21 heures.
Selon le GEVA-Sco établi le 30 janvier 2024 alors que [S] était scolarisé en classe ordinaire de 3ème, l’adolescent bénéficiait d’un suivi en orthophonie interrompu pour mettre en place des séances de psychomotricité, de l’aide d’un éducateur spécialisé, de séances chez un psychologue et d’une prise en charge pédopsychiatrique.
Malgré la présence d’une AESH-i et les aménagements mis en place, l’équipe enseignante a considéré que la scolarité n’avait pas permis d’accéder aux acquisitions attendues. Les activités suivantes sont notamment notées comme étant réalisées avec difficultés ou aides régulières : fixer son attention, gérer sa sécurité, parler, lire, écrire, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes.
L’équipe pédagogique a par ailleurs noté que [S] est toujours victime d’une fatigue impactante, a besoin d’être recentré très régulièrement sur la tâche et rassuré.
S’agissant des perspectives et de l’orientation envisagée en EREA, ou vers une voie professionnelle ou encore une MFR, il était bien précisé que l’AESH restait indispensable au regard du besoin de [S] d’une attention continue et soutenue au niveau émotionnel.
Madame [N] a produit un courriel de l’équipe restaurant de l’EREA rédigé le 14 octobre 2024 qui indique que [S] rencontre de nombreuses difficultés, qu’il n’est pas autonome pour le nettoyage du matériel et de la salle et qu’il ne prend aucune initiative.
Le service social de l’établissement a également indiqué dans un courrier du 5 juillet 2024 que les troubles de [S] ne lui permettent pas de pouvoir suivre une scolarité sans accompagnement humain.
Est par ailleurs produit un certificat médical du Docteur [Y], pédopsychiatre à la maison SOLIS à la Valentine, en date du 3 juillet 2024, laquelle précise que l’état clinique de [S] et l’entrée dans un nouvel établissement justifient de le faire bénéficier d’un accompagnant individuel de 21 h par semaine, afin de l’aider dans la gestion de ses angoisses, le recentrer sur le tâches demandées, reformuler les consigner et lui apporter une aide dans la prise de notes.
Le Docteur [U] dans ses conclusions jointes au présent jugement confirment les éléments ci-dessus développés et se déclare favorable au maintien d’une AESH-i au regard de l’importance des difficultés rencontrées par [S] et de son entrée dans une formation professionnelle.
Au regard de ces développements et de la totalité des pièces du dossier qui démontrent que les aménagement induits par une scolarité en EREA ne sont pas suffisants pour apporter l’aide dont a besoin [S] au regard de la nature de ses troubles, le tribunal considère que l’état de santé de [S] [E] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 21heures pendant deux ans.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [C] [N] en attribution d’un accompagnement individuel pour son fils [S] [E] ;
DIT que l’enfant [S] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 21 heures par semaine pendant deux ans, à compter de la notification du présent jugement et jusqu’au 31 août 2026.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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