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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/09666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19ème chambre civile
N° RG 24/09666
N° MINUTE :
Assignation des :
25, 26 et 31 Juillet 2024
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
La MAIF
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
ET
UTILE ET AGREABLE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Décision du 24 Juin 2025
19ème chambre civile
RG 24/09666
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 mars 2021, Madame [X] [G], née le [Date naissance 6] 1941, a glissé sur le sol mouillé du perron de son immeuble [Adresse 4], qui venait d’être nettoyé par la société UTILE ET AGREABLE ;
Cette chute a eu pour conséquence une fracture de son poignet droit et la mise en évidence d’un état dégénératif présent.
Par la suite et depuis cette première chute, Madame [X] [G] fait valoir qu’elle a subi de nombreuses chutes ainsi que des problèmes de santé en lien manifeste avec l’accident dont il s’agit.
C’est ainsi qu’elle a assigné par acte en date des 21 et 26 juin 2023 la société UTILE ET AGREABLE, la société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 13] à fin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que lui soit versée une somme de 1 500 € à titre provisionnel.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 octobre 2023, une expertise médicale de Madame [X] [G] a été ordonnée, le docteur [O] [U] a été commis pour ce faire et une provision de 1 500 € a été allouée à la victime.
Le docteur [O] [U] a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 4 janvier 2024, a conclu ainsi que suit :
— Les dépenses de santé actuelles : Sur présentation des justificatifs.
— Les pertes de gains professionnels actuels : pas de préjudice imputable.
— Le déficit fonctionnel temporaire, DFT :
o DFT 25% du 22 03 2021 au 01 06 2021,
o DFT 10% du 02 06 2021 au 02 03 2022.
— Les Souffrances endurées globales imputables : 2/7
— Le préjudice esthétique temporaire :
o à 2/7 du 22 03 2021 au 01 06 2021,
o puis à 0.5/7 du 02 06 2021 au 02 03 2022,
— Le besoin en tierce personne temporaire : aide humaine non spécialisée à raison de 2H/semaine sur DFT 25%.
— Date de consolidation : 02 03 2022.
— Le déficit fonctionnel permanent global imputable : 2%.
— Les dépenses de santé futures : pas de préjudice imputable.
— Les pertes de gains professionnels futurs : pas de préjudice imputable.
— L’incidence professionnelle : pas de préjudice imputable.
— Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : pas de préjudice imputable.
— Le préjudice d’établissement : pas de préjudice imputable.
— Le préjudice esthétique permanent : 0.5/7.
— Le préjudice d’agrément : pas de préjudice imputable.
— Le préjudice sexuel : pas de préjudice imputable.
— Les frais de logement adapté ou aménagé : pas de préjudice imputable.
— Les frais de véhicule adapté : pas de préjudice imputable.
— La nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne : pas de préjudice imputable.
— S’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé : non.
— Préjudice permanents exceptionnels : pas de préjudice imputable.
Au vu de ce rapport, par acte régulièrement signifié les 25, 26 et 31 juillet 2024, Madame [X] [G] et la MAIF ont fait assigner devant ce tribunal la société UTILE ET AGREABLE, la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices et demande au tribunal de :
Déclarer la société UTILE ET AGREABLE responsable des préjudices subis par Madame [G].
Condamner in solidum la société UTILE ET AGREABLE et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] la somme suivante de 8.976,05 € se décomposant
comme suit :
• Avant consolidation : 6.874,55 €.
➢ 1.351,35 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi,
➢ 3.500 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 523,20 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire,
➢ 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
• Post-consolidation : 3.700 €.
➢ 2.200 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
➢ 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Condamner in solidum la société UTILE ET AGREABLE et la société ALLIANZ IARD à payer à la MAIF la somme de 1.249,50 euros en remboursement des sommes réglées par la MGEN pour les soins dont a bénéficié Madame [G], conformément au mandat général qui lui a été conféré le 08 juillet 2015 par la MGEN.
Assortir les sommes allouées Madame [G] et à la MAIF toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343 -2 du Code civil.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 13].
Condamner in solidum la société UTILE ET AGREABLE et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] et la MAIF la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société UTILE ET AGREABLE et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] et la MAIF la somme de 3.982,48 euros en application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société UTILE ET AGREABLE et son assureur, la société ALLIANZ IARD demandent notamment au tribunal :
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [G] aux sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o [Localité 14] personne temporaire : 217,50€
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : SANS OBJET
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.135,00€
o Souffrances endurées : 3.200,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 600,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 1.760,00€
o Préjudice esthétique permanent : 700,00€
➢ TOTAL : 7.612,50€
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 1.500,00€
➢ TOTAL : 6.112,50€
Débouter la MAIF de sa demande d’indemnisation de 1.249,50€. Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires. Débouter Madame [X] [G] de toutes ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires. Débouter Madame [X] [G] et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens. Limiter l’exécution provisoire à 50%.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 13], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Madame [X] [G] fonde son action à l’encontre de la société UTILE ET AGREABLE sur l’article 1240 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et sur l’article 1240 du même code qui dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce Madame [X] [G] a chuté sur le sol de son immeuble resté humide suite à une intervention de la société UTILE ET AGREABLE ce que cette dernière ne conteste pas.
Madame [X] [G] a attrait la société ALLIANZ IARD au titre de l’action directe résultant de l’application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurance : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société UTILE ET AGREABLE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] et sera en conséquence tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendereresses, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [G], née le [Date naissance 6] 1941 et âgée par conséquent de 79 ans lors de l’accident, 80 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 83 ans au jour du présent jugement, et étant retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [X] [G] a appelé dans la cause la CPAM de [Localité 13] mais qu’elle ne produit pas la créance définitive de cet organisme social.
La MAIF, assureur de Madame [X] [G], produit néanmoins un relevé de prestations versées tant par elle-même à hauteur de 769,89 € que par la MGEN pour un montant de 479,61 € soit un total de 1 249,50 € (pièces n°7 et 8), les deux entités faisant partie du même groupe.
De plus, Madame [X] [G] n’indique pas s’il existe d’éventuels autres tiers payeurs susceptibles de former un recours subrogatoire.
Enfin, il convient de rappeler que l’expert, Monsieur [O] [U] a précisé dans son rapport que les dépenses de santé actuelles ne devront être prises en charge que sur présentation de justificatif.
Or les demanderesses échouent dans l’obligation qui leur est faite de démontrer que les prestations dont elles demandent le remboursement sont imputables de façon directe et certaine à l’accident objet de la présente procédure. Le relevé des prestations servies portant sur la période du 25 mars 2021 au 29 septembre 2021 et portant des mentions générales telles que auxiliaires médicaux, honoraires médicaux et imagerie médicale ne permettant pas de rattacher ces actes à l’accident du 22 mars 2021.
En conséquence la MAIF sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Madame [X] [G] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
C’est ainsi qu’il ne sera versé aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Le besoin en tierce personne temporaire : aide humaine non spécialisée à raison de 2H/semaine sur DFT 25% soit du 22 mars 2021 au 1er juin 2021.
Madame [G] fait valoir qu’elle a dû avancer une somme de 523,20 € à ce titre et produit des factures d’assistance à domicile établies au nom de IMA (Inter Mutuelle Assistance) GIE des 30 mars et 30 avril 2021 faisant apparaître une aide 2h par jour pour les 29 et 31 mars 2021 et pour le 1er, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 et 16 avril 2021 soit un taux horaire de 21,8 €.
ALLIANZ fait valoir que ces factures n’ont pas été payées par la victime mais par IMA GIE.
C’est ainsi que, pour la période du 29 mars au 16 avril 2021, il ne revient à Madame [G] aucune indemnisation.
Pour la période du 17 avril au 1er juin 2021, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
17/04/2021
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
01/06/2021
46
jours
2,00
236,57 €
236,57 €
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
o DFT 25% du 22 03 2021 au 01 06 2021,
o DFT 10% du 02 06 2021 au 02 03 2022.
Madame [X] [G] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € et ALLIANZ offre une indemnisation sur la base d’un taux de 25€/jour.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
23/03/2021
taux déficit
total
due
fin de période
01/06/2021
71
jours
25%
497,00 €
fin de période
02/03/2022
274
jours
10%
767,20 €
1 264,20 €
1 264,20 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique s’agissant notamment de la durée d’immobilisation de son poignet droit. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Madame [X] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 500 € et il est offert 3 200 €
Dans ces conditions, et pour tenir compte de l’âge de Madame [G] il convient d’allouer la somme de 3 200 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté par l’expert de la façon suivante :
o à 2/7 du 22 03 2021 au 01 06 2021, pendant le port de la manchette plâtrée de l’orthèse du poignet droit
o puis à 0.5/7 du 02 06 2021 au 02 03 2022, en raison du poignet droit légèrement désaxé et de la très discrète augmentation du périmètre bi styloïdien au poignet droit.
Madame [X] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 € et il est offert 600 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 800 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison des séquelles relevées suivantes : séquelles douloureuses en fin de course à la flexion dorsale et à la flexion palmaire du poignet droit.
La victime étant âgée de 80 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2 100 € (valeur du point fixée à 1 050 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [X] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 € et il est offert 700 €.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment de la légère désaxation du poignet séquellaire de la fracture du poignet droit et la discrète augmentation du périmètre bi styloïdien droit séquellaire de la fracture du poignet droit.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 700 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société UTILE ET AGREABLE et son assureur la société ALLIANZ IARD, qui sont condamnées, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier et pouvant être recouvrés directement la SCP SAIDJI & MOREAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de des suites de l’accident survenu le 22 mars 2021 est entier ;
CONDAMNE la société UTILE ET AGREABLE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à Madame [X] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 236,57 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 264,20 €
— souffrances endurées : 3 200 €
— préjudice esthétique temporaire : 800 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 100 €
— préjudice esthétique permanent : 700 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la MAIF de sa demande formée au titre de dépenses de santé actuelles ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] ;
CONDAMNE in solidum la société UTILE ET AGRABLE et la société ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier et pouvant être recouvrés directement par la SCP SAIDJI & MOREAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société UTILE ET AGRABLE et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la capitalisation des sommes allouées en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant précisé que le délai d’une année courra à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 24 Juin 2025.
La Greffière Géraldine CHABONAT – Juge
Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
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