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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 24 oct. 2025, n° 20/09161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09161 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2K3
N° PARQUET : 20-801
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
MADAGASCAR
représentée par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC423
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/09161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2020 par M. [Y] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [G] notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 31 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/09161
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [G], se disant né le 25 juin 2000 à [Localité 5] de la commune d'[Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [H] [U], née le 15 avril 1975 à [Localité 8] (Madagascar), est de nationalité française pour être la fille de Mme [T] [E], née le 8 décembre 1954 à [Localité 9] (Madagascar), elle-même française sur le fondement de l’article 17-1° du code de la nationalité française pour être reconnue à [Localité 8] (Madagascar) le 28 décembre 1962 par M. [X] [S], né le 2 avril 1909 à [Localité 15] (Ariège), de nationalité française en application des dispositions de l’article 1-2° de la loi du 10 août 1927 comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né. Descendante d’un originaire de la République Française, [T] [E] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar (article 32 alinéa 2 du code civil -loi du 22 juillet 1993) (pièce n°14 du demandeur).
Mme [H] [U] est de nationalité française pour être la fille de [O] [A], né le 2 mars 1954 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française par déclaration souscrite le 22 septembre 2015 devant l’autorité consulaire de Tananarive enregistrée le 18 février 2016 sous le n°03428/2016 par le ministère chargé des naturalisations (dossier n°2015DX016189).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’il ne justifie d’aucune possession d’état de français et qu’il est irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation au sens de l’article 30-3 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [Y] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci est originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie en original de son acte de naissance n°2939, délivrée le 29 octobre 2024 en lange malgache, accompagnée de sa traduction (pièce n°34 du demandeur). Il y est indiqué qu’il est né le 25 juin 2000 à [Localité 5] de la commune d'[Localité 6] (Madagascar), de [N] [K] [G], conducteur, né à [Localité 10], le 14 novembre 1976 et de [H] [U], née à [Localité 8], le 15 avril 1975, tous deux domiciliés à [Localité 12], l’acte ayant été dressé le 27 juin 2000 à 11h du matin, sur la déclaration de [W] [I], gestionnaire, né à [Localité 2], le 3 février 1951, domicilié à [Localité 3] qui a signé avec [B] [L] [P] [F], officier d’état civil.
Le ministère public relève que la copie produite par le demandeur ne porte aucune précision quant à la qualité du déclarant et ne respecte donc pas les dispositions de l’article 26 de la loi malgache relative à l’état civil. Le ministère public conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut donc revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En réponse, M. [Y] [G] soutient que son acte de naissance comporte toutes les mentions exigées par les dispositions de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, que « ce document indique clairement l’identité ainsi que la qualité du déclarant ».
L’article 26 de la loi malgache relative aux actes d’état civil du 9 octobre 1961 prévoit que les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle sera accouchée. En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assisté les médecins et sagefemmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l’article 24 de faire parvenir à l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement une attestation indiquant que la naissance est survenue tel jour à tel endroit déterminé.
Il résulte de ces dispositions que la qualité du déclarant est une mention obligatoire. Faute d’indiquer la qualité du déclarant et donc son pouvoir de déclarer la naissance de l’enfant, et faute, cette qualité faisant défaut, de la rapporter par tous moyens dans l’instance alors que le ministère public soulève cette difficulté, l’acte ne répond pas aux exigences de la loi malgaches qui prévoit que la qualité du déclarant doit être indiquée afin qu’elle puisse être controlée. L’absence de la qualité du déclarant entache ainsi la régularité de l’acte.
Au regard de ces éléments, l’acte de naissance du demandeur, qui ne respecte pas les exigences posées par la loi malgache, ne peut être considéré comme probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’ils ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [Y] [G] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
JUGE que M. [Y] [G], se disant né le 25 juin 2000 à [Localité 4] de la commune d'[Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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