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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00663 – N° Portalis DB22-W-B7I-SULL
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[B] [J], [V] [Y]
DEFENDEUR :
[P] [T], [O] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [B] [J], [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny MONTBOBIER-WACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [T], [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assistée de Me PATRUX Claire, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de divorce par acte d’avocats du 1er octobre 2020, [B] [Y] et [P] [A] ont convenu que cette dernière occupera l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] et appartenant en propre au premier, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € et jusqu’à l’achèvement de la construction d’une maison d’habitation pour son usage personnel sur un terrain lui ayant été cédée par lui à titre de prestation compensatoire.
Par lettre recommandée de son avocat reçue le 17 mai 2024, [B] [Y] a mis [P] [A] en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois mois puis, par acte signifié le 20 novembre 2024, l’a fait assigner en constat de résiliation de convention d’occupation, expulsion et indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [B] [Y] a demandé qu’il soit constaté que la convention a été résiliée le 15 août 2024, l’expulsion de [P] [A] des lieux situés [Adresse 6] [Localité 11], sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € jusqu’à la libération effective des lieux, sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir que la durée indéterminée de la convention d’occupation lui a permis de la résilier, qu’elle s’y est maintenue à l’expiration du délai raisonnable de trois mois lui ayant été laissé pour les quitter, et que la privation de la libre disposition des lieux occupés lui a causé un préjudice matériel dont il est fondé à demander réparation.
Assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, [P] [A] a sollicité le rejet des demandes de [B] [Y] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a soutenu que la convention en cause doit être qualifiée de convention d’occupation précaire à durée déterminée parce que comportant un terme précis dont la survenance n’est pas encore intervenue en raison d’événements extérieurs à sa volonté, qu’elle entend quitter les lieux dans les plus brefs délais mais ne dispose d’aucun autre local pour se loger.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
La convention de divorce susmentionnée prévoit que [P] [A] est domiciliée dans l’ancien domicile conjugal appartenant en propre à [B] [Y] et qu’elle pourra continuer à l’occuper jusqu’à l’achèvement de la maison d’habitation qu’elle entend faire construire pour son usage personnel sur le terrain lui ayant été cédé par le demandeur à titre de prestation compensatoire.
Contrairement à ce que soutient [B] [Y], le terme de ce bail est constitué par un événement certain, même si la date de sa réalisation en était inconnue, de sorte qu’il est conclu pour une durée déterminée lui interdisant de donner congé en respectant un préavis d’une durée raisonnable.
Il n’est pas davantage fondé à affirmer même implicitement que la survenance de ce terme a été empêchée par le manquement par [P] [A] d’exécuter l’obligation de moyen lui incombant, consistant à faire édifier la maison dans laquelle elle entend établir son domicile.
Les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 jusqu’en 2022 ont été de nature à retarder l’exécution des projets de construction, et [P] [Y] soutient sans être contredite que la première demande de permis de construire qu’elle a déposée a été rejetée, sans même que le demandeur ait soutenu que ce rejet trouverait sa cause dans une négligence ne ressortant, quoi qu’il en soit, pas des pièces communiquées.
[P] [A] démontre en tout état de cause avoir dès le mois de décembre 2020 conclu un marché ayant pour objet l’exécution d’une étude géotechnique d’évaluation des risques et de conception, puis, après l’obtention d’un permis de construire par arrêté délivré durant le mois de février 2022, avec plusieurs constructeurs différents marchés portant sur l’exécution de travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable et d’électricité.
Elle établit surtout que le constructeur avec lequel elle a conclu le 16 mars 2022 et pour le prix de 122 641,58 € un marché portant sur la construction de la maison devant constituer le terme du bail, dont la réception était prévue durant le mois de décembre 2022, a partiellement construit le gros œuvre puis été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 5 janvier 2023 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2022. Elle prouve également qu’une demande a été présentée contre l’assureur de ce constructeur, vraisemblablement en application d’un contrat garantissant les dommages à l’ouvrage, un technicien désigné par cet assureur ayant organisé une réunion prévue le 29 avril 2024.
Le terme prévu par le bail litigieux n’étant pas encore intervenu et cette absence ne résultant pas du fait de [P] [A], il convient de rejeter les demandes de [B] [Y].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [Y] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [B] [Y] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [A] la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [B] [Y] ;
CONDAMNE [B] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [Y] à payer à [P] [A] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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