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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QD2Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Société HOIST FINANCE venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marine VIDAL
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 décembre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Mme [T] [L] un crédit renouvelable n° 2020244173828243 pour une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1000 euros avec intérêts au taux débiteur variable calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Mme [T] [L], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-1 et suivants, L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, et 514 du code de procédure civile aux fins de :
dire recevable et bien fondée la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuille de créances entre les sociétés ONEY BANK et SA HOIST FINANCE AB en date du 12 mars 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable 2020244173828243 souscrit le 18 décembre 2020 par Mme [T] [L] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 2109,92 € augmentée des intérêts au taux de 19,89 % l’an couru et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du complet paiement.
Subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244173828243 souscrit le 18 décembre 2020 par Mme [T] [L] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB en raison du manquement grave de Mme [T] [L] à ses obligations contractuelles,
condamner Mme [T] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause :
condamner Mme [T] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] [L] aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [T] [L], régulièrement assignée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 3 août 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 juin 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
sur la cession de créances
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK justifie de sa qualité à agir par la production au débat d’un procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2024 et d’une attestation de cession de créances établie par un commissaire de justice portant le nom de la défenderesse et le numéro de compte objet du litige.
La cession de créance est opposable à Mme [T] [L] puisque la signification a été valablement réalisée par acte de commissaire de justice en même temps que la délivrance de l’assignation le 25 juin 2025. L’envoi en recommandé du courrier de notification de cession de créance du 3 avril 2024 n’étant pas produit aux débats.
Ainsi, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, cette société ayant qualité et intérêt à agir.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 12 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 12 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK verse aux débats 3 relevés de compte au 25 août 2021, 25 août 2022, 25 août 2023. Toutefois, la seule production par la banque de la copie des lettres d’information sur les conditions de la reconduction annuelle du crédit renouvelable ne démontre pas l’envoi effectif de ces courriers à l’emprunteur, d’autant que n’est ainsi établi que le contenu des courriers sans que la date d’envoi soit justifiée.
Dans ces conditions la banque doit être déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (aucune pièce justificative n’est produite et la fiche de dialogue mentionne des charges égales à zéro).
Sur les sommes dues par Mme [T] [L]
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.321-39 et D.321-6 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 1 619,86 euros
— Déduction des versements : 189,20 euros
Soit une somme totale de : 1430,66 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).
En conséquence Mme [T] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 1430,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juin 2025.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n° 2020244173828243 en date du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la ONEY BANK la somme de 1430,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 18 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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