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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 12 nov. 2024, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, vice-président
N° dossier: N° RG 24/03431 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQXL
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Novembre 2024
Nicolas REVEL, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’EAU VIVE en date du 12 Octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [E] [S]
née le 11 Août 1992 à [Localité 1]
représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 09 Novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [E] [S] à compter du 09 Novembre 2024 à 18H46;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [E] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 12 Novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [E] [S] doit être prolongée;
Les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 12 Novembre 2024 ;
L’avocat de permanence saisi n’a pas conclu;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 12 Octobre 2024.
Madame [E] [S] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 Novembre 2024 à 18H46.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
L’avocat de permanence n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Madame [E] [S] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 12 octobre 2024 à l’Hôpital [4], à la suite d’une désorganisation comportementale.
Placée à l’isolement depuis le 09 novembre 2024 à 18h46, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 12 novembre 2024 à 13 heures 38 que la patiente présente une désorganisation comportementale avec desinhibition, des hallucinations visuelles, une tendance à l’interprétation, une adhésion forte au délire, rendant nécessaire une atténuation des sollicitations pour contenir l’humeur.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [E] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 12 Novembre 2024 à 18 heures 35;
Le juge
Nicolas REVEL, vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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