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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAQ
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [B]
née le 15 Août 1968 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Madame [K] [D]
née le 12 Juillet 1967 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représentées par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant et ayant pour avocats plaidants : Me Charlotte LECOURT-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS et Me Maxime LOTTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître [I] [U]
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
Madame [H] [C] épouse [Q]
née le 24 Janvier 1969 à [Localité 5],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAQ – jugement du 09 avril 2026
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [Q]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 2]
Représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 juin 2021, Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] ont vendu à Mme [K] [D] une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (27) pour un montant de 200 000 euros.
Par acte authentique du 20 août 2021, Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] ont vendu à Mme [M] [B] une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (27) pour un montant de 75 000 euros.
Soutenant que les époux [Q] leur ont caché divers problèmes affectant les maisons vendues, Mme [D] et Mme [B] les ont assignés devant le tribunal judiciaire d’Evreux, ainsi que leur propre notaire, maître [I] [V], par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2025, Mme [D] et Mme [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1131, 1134, 1240, 1278, 845 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judicaire d’Evreux, de :
Débouter Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] ainsi que Maître [I] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger, que Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] ont la qualité de vendeur professionnel ;
Constater, le manquement à l’obligation d’information précontractuelle et au devoir d’information renforcée de Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q], en leur qualité de vendeur professionnel, à l’égard de Madame [D] et Madame [B] ;
Juger, à titre principal, que les conditions relatives au dol sont réunies, à défaut
Juger, à titre subsidiaire, que les conditions relatives à l’erreur sur les qualités substantielles sont réunies ;
Juger, que les Epoux [Q] ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre de l’acte de vente.
Par conséquent :
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à indemniser sur le fondement des préjudices subis du fait des vices de consentement
Madame [K] [D] à hauteur de 15.000 euros et ;
Madame [M] [B] à hauteur de 10.000 euros.
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à indemniser sur le fondement de la perte de chance Madame [K] [D] et Madame [M] [B] à hauteur de 5.000 euros, chacune ;
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à verser à Madame [K] [D] et à Madame [M] [B], la somme de 5.000 euros, chacune, résultant du préjudice moral occasionné par leur inertie et leur mauvaise foi ;
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] au remboursement des frais de raccordement avancés par Madame [M] [B], à hauteur de 3.010 euros, comprenant la moitié des frais d’installation et de raccordement du compteur électrique.
En outre :
Juger, que Maitre [I] [V] a manqué à son devoir de conseil au titre de sa qualité de notaire.
Par conséquent :
Condamner, à titre principal, Maitre [I] [V] au remboursement des frais de notaire engagés par :
Madame [D], à hauteur de 2.726,03 euros, à parfaire.
Madame [B], soit un montant de 1.702,77 euros, à parfaire.
Condamner, subsidiairement, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] au remboursement des frais de notaire engagés par :
Madame [D], à hauteur de 2.726,03 euros, à parfaire.
Madame [B], soit un montant de 1.702,77 euros, à parfaire.
En tout état de cause :
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à verser à Madame [K] [D] et à Madame [B] la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
Aucune information n’a été donnée à Mme [D] sur le fait que son compteur électrique alimentait sa maison et celle de Mme [B] ;Les vendeurs n’ont pas respecté leurs engagements s’agissant des meubles ;Mme [B] a été informée d’une servitude de canalisation et de passage peu de temps avant la signature de l’acte authentique, ainsi que du fait que le compteur électrique alimentait aussi la maison de Mme [D] le jour de signature de l’acte authentique ;Les vendeurs sont des agents immobiliers, professionnels de l’immobilier ;Les vendeurs se sont engagés à rembourser à Mme [B] la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique pour réaliser un raccordement individuel, mais n’ont pas respecté leur engagement ;Le plan cadastral annexé à l’acte de vente de Mme [B] ne correspond pas au plan de la maison achetée ;Les vendeurs et Mme [B] ont négocié qu’elle prenne à sa charge les travaux concernant les sanitaires du 1er étage de Mme [D] ;Elles n’ont jamais obtenu de réponse à leur demande de remboursement des frais avancés ;Les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information renforcée en raison de leur qualité de professionnels de l’immobilier conformément aux articles 1112-1 et 1602 du code civil ;Les vendeurs ont manqué à leur devoir d’information et de conseil s’agissant du compteur électrique alimentant les deux maisons, du cadastre erroné et des désordres électriques ;Les vendeurs ont commis un dol et ont provoqué des erreurs du fait de manœuvres et tromperies au sens de l’article 1137 du code civil ;Mme [D] a eu une surconsommation d’électricité avant les travaux du fait des consommations de Mme [B] ;L’ampleur des travaux électriques à réaliser n’a pas été présenté à Mme [D] ;Elles peuvent demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Les vendeurs devaient aussi assumer le coût final du serrage des portes d’entrée ;Subsidiairement, il y a erreur sur les qualités substantielles de la chose ;Les vices du consentement les ont empêchées de payer un prix moins important et elles ont perdu une chance à ce titre ;Elles ont subi un préjudice moral également ;Les époux [Q] ont engagé leur responsabilité contractuelle ;Leur action n’est pas abusive ;Le notaire rédacteur a également engagé sa responsabilité du fait d’un manquement à son devoir de conseil en lien avec la mention de la profession des vendeurs et les servitudes ;Elles réclament le remboursement des frais de notaire à ce titre.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1112-1 du Code civil ;
Vu l’article 1137 du Code civil ;
Vu les articles 1132, 1133, 1334, 1135 et 1139 du Code civil ;
Vu l’article 1231 du Code civil ;
Vu la mise en demeure en date du 25 juillet 2023 ;
Vu la mise en demeure en date du 26 juillet 2023 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Juridiction de Céans de bien vouloir :
À titre principal :
DÉBOUTER Mesdames [F] [D] et [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER Mesdames [F] [D] et [M] [B] de leur demande de dommages et intérêts du fait des prétendus vices du consentement ;
DÉBOUTER Mesdames [F] [D] et [M] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTER Mesdames [F] [D] et [M] [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTER Mesdames [F] [D] et [M] [B] de leur demande au titre du remboursement des frais de notaire ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Maître [V] de sa demande tendant à ce que les époux [Q] soient condamnés à garantir l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [D] et [M] [B] à payer à Madame [H] [Q] et à Monsieur [P] [Q] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de la procédure manifestement abusive diligentée à leur encontre ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [D] et [M] [B] à payer à Madame [H] [Q] et à Monsieur [P] [Q] la somme de 4.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [D] et [M] [B] aux entiers dépens ».
En défense, ils font valoir que :
Mme [D] a pris contact avec l’agence immobilière [Q] et ils lui ont proposé à la vente leur propre bien ;Suite à un malentendu, il a été indiqué à Mme [D] avant la signature de l’acte authentique que le mobilier litigieux ne serait pas vendu avec la maison et la liste des meubles vendus pour un total de 5 500 euros a été rappelée dans l’acte de vente ;Ils ont informé Mme [D] et Mme [B] du fait que les deux maisons étaient alimentées par un seul compteur électrique commun ;La vente s’est faite en l’état et ils n’avaient pas rembourser des frais de réglage de porte ;Une baisse de prix de 10 000 euros a été consentie à Mme [B] du fait de la prise en charge des travaux relatifs aux installations sanitaires du premier étage de la maison de Mme [D] et autres travaux ;Ils ont accepté la prise en charge de la somme de 732,20 euros au titre de la moitié du coût du branchement soutirage du compteur et frais d’architecte ;Le bien vendu était déjà équipé d’un tableau électrique et d’un câble d’alimentation ;Ils ne contestent pas leur qualité de professionnels de l’immobilier ;Ils n’ont rien dissimulé et c’est le notaire qui oublié d’intégrer la question du compteur commun à son acte ;Le délai d’action des demandeurs révèlent qu’elles avaient connaissance de l’état du bien et notamment du compteur unique ;Les anomalies électriques ont été mentionnées dans l’acte de vente ;Il n’y a pas de dol, ni vices du consentement plus largement ;Les acheteuses ont été informées du fait que les plans cadastraux ne correspondent pas aux plans de la maison achetée par Mme [B] et le plan cadastral n’a qu’une valeur informative ;Les demanderesses sont de mauvaise foi ;Ils sont de bonne foi et Mme [D] a eu le logement à disposition avant la signature de l’acte authentique ;Ils n’ont jamais dissimulé leur qualité d’agent immobilier et l’erreur du notaire sur ce point ne leur est pas imputable ;La prise en charge des frais de réglage des portes n’est pas une information déterminante pour Mme [D] ;Il n’y a pas d’erreur et elle n’est pas excusable le cas échéant ;L’obligation de procéder au changement de câble électrique n’est pas démontrée ;Rien ne justifie le remboursement des frais de notaire et la demande de garantie du notaire contre eux ;Les préjudices invoqués sont contestés ;La procédure est abusive.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2025, Maître [V] demande au tribunal de :
« A titre principal,
DÉBOUTER Mesdames [K] [D] et [M] [B] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] épouse [Q] à garantir Maître [I] [V] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à verser à Maître [I] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
De son côté, elle fait valoir que :
L’acte de vente au bénéfice de Mme [D] a été dressé par Maître [O] [W] avec la participation de l’étude de Maître [G] [E] représentée par Maître [V] ;L’acte de vente au bénéfice de Mme [B] a été dressé par Maître [A] [R] avec la participation de l’étude de Maître [G] [E] représentée par Maître [V] ;Elle n’était pas le notaire rédacteur et elle ne disposait pas d’information sur la profession des vendeurs ;L’indication de la profession des vendeurs est sans lien avec le préjudice invoqué ;Les demanderesses savaient que les vendeurs étaient agents immobiliers ;Concernant la servitude lié au compteur d’eau, elle l’a apprise quelques heures avant la vente et a proposé à Mme [B] de différer la vente, ce qu’elle a refusé ;Concernant le compteur électrique, elle n’avait pas connaissance de la difficulté pour la vente [D] et une solution réparatoire a été prévue dans l’acte de vente de Mme [B] ;Elle n’était pas tenu de visiter le bien et ne pouvait savoir qu’il n’y avait qu’un seul compteur électrique pour deux maisons ;Elle n’a commis aucune faute ;Mme [D] a été informée des non-conformités électriques ;Elle n’a pas connaissance d’une négociation concernant le mobilier repris par les vendeurs, ni concernant le réglage des portes ;Il n’y a pas de distorsion entre le bien vendu et la parcelle cadastrale et il n’y a pas de préjudice ;L’acte de vente comporte une mention concernant les travaux n’ayant pas fait l’objet d’un certificat de conformité ;En tout état de cause, le préjudice ne serait qu’une perte de chance de ne pas signer la vente ;Les demanderesses ne sollicitent pas l’annulation des ventes et les frais d’actes sont donc la contrepartie de ces ventes ;L’absence d’information par les vendeurs est fautive et ils doivent la garantir.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [D] et de Mme [B] contre leurs vendeurs
En application de l’article 1112-1 du code civil, celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importante déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’article 1130 du code civil prévoit par ailleurs que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Sur la vente de la première maison au bénéfice de Mme [D]
En l’espèce, s’agissant de la qualité d’agent immobilier des vendeurs, l’acte authentique de vente du 18 juin 2021 ne le mentionne effectivement pas. Mais, le compromis de vente indique que Mme [Q] est agent immobilier. Cette information était donc parfaitement connue de l’acheteuse. En outre, cela n’emporte aucune conséquence s’agissant des préjudices invoqués.
S’agissant des meubles, la liste définitive des meubles vendus figure dans l’acte authentique. Les autres meubles évoqués par Mme [D] (têtes de lit, porte de séparation et meubles de jardin) n’en font pas partie. Il ressort d’un sms envoyé par Mme [Q] à Mme [D] qu’elle avait effectivement promis de laisser des têtes de lit et une porte de séparation dans la salle de bain. Cette difficulté a notamment été discutée entre Mme [D] et les vendeurs le 4 juin 2021, avant la réitération de la vente. Mme [D] a donc signé l’acte authentique en connaissant la liste définitive des meubles vendus. Il ne s’agit en outre pas d’un élément déterminant pour la vente.
S’agissant des désordres électriques, l’acte authentique de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance. L’acte authentique comporte un paragraphe sur le contrôle des installations intérieures d’électricité et les conclusions du diagnostic, ainsi que le diagnostic électrique en annexe. Il indique très clairement que l’installation comporte des anomalies et qu’une intervention est recommandée. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont listés. Il en ressort que Mme [D] a été suffisamment informée sur ce point avant la vente. Ces travaux n’incombaient pas aux vendeurs.
S’agissant du réglage des portes, le bien a été vendu en l’état selon l’acte authentique produit. Rien n’a été indiqué dans l’acte à ce sujet. La gravité du désordre évoqué n’est pas suffisamment démontrée et l’engagement des vendeurs de prendre en charge ces frais de réglage de portes de 171,60 euros n’est pas prouvé. Le manquement des vendeurs sur ce point n’est donc pas suffisamment justifié.
S’agissant du cadastre, les allégations de Mme [D] ne sont pas suffisamment précises pour en tirer une conséquence (en quoi le plan cadastral ne correspond pas à l’état du bien ?). En outre, elle n’indique pas en quoi cela emporte un préjudice pour elle.
S’agissant de l’existence d’un seul compteur électrique alimentant les deux maisons, les parties admettent que cette information n’a pas été portée à la connaissance de Mme [D] avant la vente. Or, le fait de partager son compteur électrique avec une autre propriété est un élément déterminant dans le consentement à une vente immobilière dans la mesure où cette situation emporte des contraintes non négligeables (facturation commune, difficultés potentielles avec le voisin, travaux prévisibles). Les vendeurs ne pouvaient ignorer cette information déterminante et il existe donc une réticence dolosive sur ce point.
S’agissant des préjudices invoqués, Mme [D] réclame 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des vices du consentement. Mais, en réalité, aucun préjudice financier n’est démontré par Mme [D], alors que les travaux d’installation d’un second compteur électrique dans la maison de Mme [B] ont été pris en charge par cette dernière.
S’agissant de la perte de chance d’acheter à un prix plus avantageux, il peut être admis que si elle avait été informée de l’existence d’un compteur électrique unique impliquant des difficultés ultérieures, Mme [D] aurait certainement négocié plus amplement le prix de vente fixé. Elle a donc effectivement perdu une chance d’obtenir un meilleur prix.
Pour autant, les travaux pour résoudre cette difficulté sont simples et n’offraient pas une marge de négociation importante.
Compte-tenu de cette perte de chance et du coût de travaux, l’indemnité à ce titre peut être fixée à 2 000 euros.
Les tracas causés par ce problème de compteur électrique et la légèreté avec laquelle il a été traité par les vendeurs ont également provoqué un préjudice moral pour Mme [D] qui peut être fixé à 500 euros.
Les vendeurs seront condamnés à lui régler ces sommes au titre de leur réticence dolosive.
Sur la vente de la seconde maison au bénéfice de Mme [B]
En l’espèce, s’agissant de la qualité d’agent immobilier des vendeurs, l’acte authentique de vente du 20 août 2021 mentionne que Mme [C] épouse [Q] est agent immobilier. Il n’y a donc pas eu de mauvaise information sur la qualité du vendeur.
S’agissant du cadastre, les allégations de Mme [B] ne sont pas précises. Elle produit néanmoins un email de Mme [Q] envoyé à Maître [U] le 19 août 2021 à ce sujet : « objet : forme de la maison (…) bonjour pour faire suite à votre demande par mail, la maison ne correspond pas au plan du permis, nous l’avons acheté comme ça et nous n’avons pas fait de travaux. Me [S] est au courant de ce fait et nous avions informé [M] de cela ». Il en ressort que Mme [B] a été informée de ce point avant la signature de l’acte authentique du 20 août 2021. En outre, elle n’indique pas en quoi cela emporte un préjudice pour elle.
S’agissant de l’existence d’un seul compteur électrique alimentant les deux maisons, l’acte de vente précité comporte une clause très claire à ce sujet : « le vendeur et l’acquéreur déclarent que le compteur électrique est commun au bien présentement vendu et à la propriété voisine cadastrée section J numéro [Cadastre 1]. L’acquéreur prendra contact avec le propriétaire voisin pour le partage des consommations électriques à venir et s’engage à faire poser un compteur électrique individuel dans les meilleurs délais. Le compteur électrique est situé actuellement le long de la voie publique. Le vendeur s’engage expressément à rembourser à l’acquéreur la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique afin que le bien vendu soit raccordé individuellement. L’acquéreur déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours quelconque ».
Il en ressort que Mme [B] a été informée de la situation concernant le compteur électrique avant signature de l’acte authentique. Il n’y a donc aucune réticence dolosive ou erreur en ce qui la concerne sur ce point.
Mme [B] ne démontre donc pas de vice du consentement, ni perte de chance d’obtenir un prix moindre, alors qu’elle a signé l’acte authentique en étant informée de la difficulté liée au compteur électrique unique.
Les demandes à ce titre la concernant seront rejetées.
S’agissant du remboursement par les vendeurs des frais de raccordement avancés par elle, il résulte de l’acte de vente que les vendeurs se sont effectivement engagés à lui rembourser la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique.
Pour justifier des dépenses engagées à ce sujet, Mme [B] produit plusieurs factures :
Facture Enedis du 4 janvier 2023 pour un montant de 1 328 euros TTC ; Facture 2EIS du 9 février 2022 pour un montant de 2 388 euros TTC ;Facture [Z] [T] du 25 juillet 2022 : sur laquelle elle retient uniquement 2 304 euros TTC pour les postes « tranchée pour raccordement Edf, telecom et fibre avec fourrzua 90 rouge » pour 1 520 euros HT, outre 20 % de TVA et « regard de 30 x 30 et 40 x 40 avec tampon béton » pour 400 euros HT, outre 20 % de TVA.
Les époux [Q] indiquent avoir respecté leur engagement en prenant en charge la somme de 732,20 euros correspondant à la moitié du coût de branchement soutirage du compteur et des frais d’architecte. Néanmoins, ils ne justifient pas du paiement effectué à ce titre auprès de Mme [B].
La facture Enedis est donc admise par les époux [Q], ainsi que les frais d’architecte à hauteur de 10 % sur cette somme.
Pour le reste, les postes invoqués de la facture [Z] [T] sont bien en lien avec le coût total de création du nouveau compteur électrique. Ils seront retenus.
En revanche, la facture 2EIS correspond à des travaux d’électricité internes à la maison et non au coût de création du nouveau compteur électrique. Elle ne sera pas retenue.
La facture de l’architecte au titre du suivi de ces travaux n’est pas produite.
Les époux [Q] seront donc condamnés à payer à Mme [B] uniquement une somme de 1 884,20 euros en application de leur engagement contractuel de prendre en charge la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique (732,20 euros admis par les vendeurs + 2 304 euros / 2).
Les époux [Q] ne justifient pas avoir remboursé les frais qu’ils ne contestent pas. Les difficultés à obtenir le remboursement des frais avancés et prévus dans l’acte authentique ont causé des tracas à Mme [B]. L’attitude des époux [Q] a provoqué un préjudice moral à Mme [B] qui peut être fixé à 500 euros.
Compte-tenu de la solution du litige, la procédure des demanderesses n’est pas abusive et la demande reconventionnelle à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes principales de Mme [D] et de Mme [B] contre leur notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute, ainsi définie, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
*
En l’espèce, les demanderesses reprochent à leur propre notaire une erreur sur la profession des vendeurs et le fait d’avoir omis de mentionner des servitudes.
En réalité, il a déjà été précisé que les acheteuses connaissaient parfaitement la profession des vendeurs et que ces derniers ne contestent pas en outre leur qualité d’agent immobilier. Cela n’entraîne aucun préjudice.
S’agissant des servitudes, elles sont mentionnées dans les actes authentiques.
Seule la problématique du compteur électrique unique n’a pas été mentionnée dans l’acte authentique de Mme [D]. Elle a en revanche été traitée dans l’acte authentique de Mme [B] et le notaire justifie des diligences réalisées à ce sujet.
Pour autant, concernant Mme [D], le notaire n’est pas tenu de procéder à des investigations techniques in situ. Il n’est pas démontré que les vendeurs avaient communiqué cette information au notaire pour la vente de la maison de Mme [D] avant signature de l’acte authentique.
Il n’existe donc aucune faute du notaire.
En outre, s’agissant du préjudice invoqué, les demanderesses sollicitent la condamnation de leur notaire à leur rembourser les frais de notaire en raison de la faute de celui-ci. Mais, ces frais de notaire ne sont pas un préjudice, mais la contrepartie de la rédaction des actes authentiques dont l’annulation n’est pas sollicitée.
La demande de condamnation du notaire à rembourser les frais de notaire sera donc rejetée.
L’appel en garantie du notaire contre les époux [Q] est sans objet.
S’agissant de la demande subsidiaire des demanderesses contre les époux [Q] au titre du remboursement des mêmes frais de notaire, elle sera aussi rejetée car comme déjà indiqué ces frais de notaire ne sont pas un préjudice, mais la contrepartie de la rédaction des actes authentiques dont l’annulation n’est pas sollicitée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [Q] seront condamnés à payer aux demanderesses une somme globale de 3 000 euros à ce titre.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de Mme [K] [D] et Mme [M] [B] contre les époux [Q] au titre d’un préjudice financier en lien avec un vice du consentement ;
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix ;
500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
1 884,20 euros en application de l’engagement contractuel des vendeurs de prendre en charge la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique ;
500 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [M] [B] contre les époux [Q] au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [D] et Mme [M] [B] contre Maître [I] [V] ;
DECLARE sans objet l’appel en garantie de Maître [I] [V] contre les époux [Q] ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [D] et Mme [M] [B] contre les époux [Q] au titre du remboursement des frais de notaire ;
REJETTE les demandes de Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] à payer à Mme [K] [D] et Mme [M] [B] une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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