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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 7 nov. 2024, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/03387 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQRB
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 07 Novembre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 04 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [O] [H]
né le 21 Octobre 1994 à [Localité 4]
représenté par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [T] en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [H] à compter du 04 novembre 2024 à 22h11;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 07 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [C] du 07 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [H] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 07 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Monsieur [O] [H];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 04 novembre 2024.
Monsieur [O] [H] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 22h11.
Le directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Monsieur [O] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 04 novembre à 22h19, le 05 novembre à 12h38 et 20h03, le 06 novembre à 11h28 et 21h21 ainsi que le 07 novembre à 11h26.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Monsieur [H], patient suivi, a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers à l'[Localité 2] Barthélémy Durand pour errance et déshabillage sur la voie publique, tenant des propos à caractère sexuel et agitation psychomotrice.
Placé à l’isolement depuis le 04 novembre 2024 à 22h19, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 07 novembre 2024 à 11h26 que le patient présente un état clinique « psychotique connu en décompensation présentant un délire polymorphe , comportement imprévisible avec risque de mise en danger »;
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité.
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 07 Novembre 2024 à 19 heures 25 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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