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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/03189 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et la SPE IMPLID LEGAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [Y] [P] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et la SPE IMPLID LEGAL, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] ont donné en location à Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] un appartement lot 000089 escalier B étage 3 porte B47 avec 2 emplacements de stationnement intérieur n° 40 et extérieur n° 28, le tout situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros et 60 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 1er de chaque mois.
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] ont fait délivrer suivant procès-verbal remis à étude à chacun de Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] le 29 juillet 2024 un commandement de payer dans les 2 mois les loyers et charges pour un montant en principal de 1.764,36 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 décembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
Constater la résiliation du bail litigieux, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux, Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.551,66 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux,Les condamner également in solidum au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance et ses suites.
L’affaire a été évoquée le 24 juin 2025.
Lors de cette audience, les époux [S], représentés par leur conseil, précisent que les locataires ont quitté les lieux au mois de mars 2025. Par conséquent, ils se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion et maintiennent leur demande quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs en actualisant leur créance à 5.299,58 euros. Ils sollicitent en outre la somme de 1.976,25 euros au titre des réparations locatives et affirment que les défendeurs ont été informés de cette demande et sont autorisés à produire par une note en délibéré le justificatif de l’envoi aux défendeurs de leurs dernières écritures. Ils ajoutent avoir déduit le dépôt de garantie.
Ils ont sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— donner acte aux demandeurs de leur désistement de leur demande d’expulsion, devenue sans objet par suite de leur départ du logement.
— condamner solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] au paiement à leur profit de la somme de 7.275,83 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus,
— ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C], respectivement et régulièrement cités par procès-verbal remis à tiers présent à domicile et à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
Suivant note en délibéré reçue le 2 juillet 2025, les demandeurs ont produit le courriel d’envoi aux défendeurs de leurs dernières conclusions auxquelles ils se sont référées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, dans la mesure où il est susceptible d’appel, en l’absence du défendeur et au vu des demandes contenues dans l’assignation.
Sur le désistement :
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] se sont désistés de leur demande quant à la résiliation du bail du 22 février 2021 et de ses conséquences en l’occurrence l’expulsion et la condamnation au paiement d’un indemnité d’occupation compte tenu du départ des locataires. Il en sera donc fait le constat.
Sur la demande au titre des dégradations locatives et le principe du contradictoire :
En application de l’article 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Quant à l’article 16 du CPC, il dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les demandeurs, lors de l’audience, ont émis une prétention nouvelle autre que celles contenues dans l’assignation, en l’occurrence ils ont sollicité des indemnités locatives par suite du départ des locataires. Or, ces derniers, défendeurs, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 24 juin 2025.
Est versé aux débats un courrier simple d’envoi des écritures comportant cette nouvelle demande, en date du 17 juin 2025 en prévision de l’audience du 24 juin 2025, soit 5 jours ouvrés avant, sachant qu’il n’est pas justifié de la date de leur réception par les défendeurs. En outre, ce courrier leur a été envoyé à l’adresse litigieuse que les défendeurs ont quitté, l’état des lieux de sortie signé par Madame [K] [F] épouse [C] ayant été établi le 28 janvier 2025. Il est par conséquent nullement justifié que les défendeurs aient réceptionné ces écritures lors de l’audience.
Aussi, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire n’a pu être respecté s’agissant de la somme réclamée au titre d’indemnités locatives.
En conséquence, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] seront déboutés de leur demande au titre des indemnités locatives (1.976,25 euros après déduction du dépôt de garantie de 720 euros soit un total d’indemnités locatives sollicités de 2.696,25 euros).
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Le décompte actualisé détaillé vise à ce titre un solde débiteur de 7436,57 euros après déduction du dépôt de garantie de 720 euros conservé par les bailleurs. Il convient de déduire la somme de 2.696,25 euros au titre des réparations locatives ainsi qu’il est explicité ci-dessus.
Il convient également de déduire des dépenses locatives durant la location, non justifiées de 482 euros. De même, ne sont pas justifiées les régularisations de charges (2022-2023) de 78,87 euros pas plus que la taxe d’ordures ménagères de 142 euros (2022). Enfin, il convient de soustraire 160,74 euros de frais de commissaire de justice.
La régularisation de charges pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 de 105,74 euros est justifiée de même concernant les taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023 et 2024 (152 + 159).
Par suite, le montant de la dette locative au titre des loyers et charges impayés s’élève à 3.876,71 euros.
En conséquence, la dette locative restante est de 3.876,71 euros à laquelle seront solidairement condamnés Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C], portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] de leur demande tenant à la résiliation du bail, à l’expulsion et leurs conséquences, de Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] au titre du bail conclu le 22 février 2021 et portant sur un appartement lot 000089 escalier B étage 3 porte B47 avec 2 emplacements de stationnement intérieur n° 40 et extérieur n° 28, le tout situé au [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] à verser à Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] la somme de 3.876,71 euros au titre des loyers et charges impayés, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [P] épouse [S] de leur demande au titre de la condamnation au paiement des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [K] [F] épouse [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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