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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 nov. 2024, n° 18/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 18/00223 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LGRW
Pôle Civil section 1
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ESTIVILL REVETEMENTS, RCS de [Localité 8] N°451.336.804, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CITYA COGESIM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°469 800 312, prise en sa qualité de syndic de la copropriété “Le Wellness A501" sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE
SAS SOGREPROM SUD REALISATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 482.966.975, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître AUGIER de VERBATEAM
SELAS CLEMENS CONSEIL avocat plaidant au barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Laetitia VIVANCOS
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 16 juin 2015, M. [J] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] ont acquis auprès de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de la Résidence [5] sise [Adresse 2], à [Localité 8] (Hérault).
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Est notamment intervenue à cette opération de construction la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à qui a été confié le lot carrelage.
La livraison aux époux [D] est intervenue le 5 décembre 2016.
Par courrier en date du 3 janvier 2017, les époux [D] ont dénoncé à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS l’apparition de traces sur les joints du carrelage de la salle de bains. Le sinistre a été déclaré le 7 septembre 2017 la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 10 janvier 2018, les époux [D] ont fait assigner la société SOGEPROM SUD REALISATIONS et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité et en réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la procédure ayant été enrôlée sous le numéro RG 18/223.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2018, les époux [D] ont appelé en intervention forcée la société CITYA COGESIM, es qualité de syndic de la résidence en copropriété [6] 501, la procédure ayant été enrôlée sous le numéro RG 18/3412. Par mention au dossier, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la jonction des deux procédures le 18 octobre 2018.
Par décision du 11 décembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Wellness, a dit que la demande de jonction était sans objet et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [M] [I].
Par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2019, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a appelé en intervention forcée la SARL ESTIVILL REVETEMENTS, chargée du lot « Revêtements de sols durs – faïence » et a sollicité, avant dire droit, la jonction de l’affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/223, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ESTIVILL REVETEMENTS et, au fond, la condamnation de la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre les dépens.
Par décision du 10 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment prononcé la jonction de l’affaire à la procédure enrôlée sous le numéro RG18/223 et a déclaré les opérations d’expertise opposables et communes à la SARL ESTIVILL REVETEMENTS.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juin 2021.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement parfait d’instance des époux [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Wellness et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et es qualité d’assureur de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS suivant police de constructeur non réalisateur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, les époux [D] demandent au tribunal de :
« * Condamner in solidum SOGEPROM SUD REALISATIONS et ESTIVILL REVETEMENTS à payer à M. et Mme [J] et [Z] [D]
— 16.300 € au titre des travaux de remise en état des désordres réindexé selon l’évaluation de l’indice BT 01 depuis le 24 juin 2021
— 2.250 € au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
— 2.520 € TTC au titre des frais de recherche de fuite avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
* CONSTATER que les concluants n’ont jamais formé aucune demande contre la société CITYA personnellement et Rejeter en conséquence la demande de CYTIA ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la sociéét SOGEPROM SUD REALISATIONS demande au tribunal de :
« Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Sogeprom Sud Réalisations,
En cas de condamnations de la société Sogeprom Sud Réalisations, condamner la société Estivill Revêtement à la relever et garantir indemne,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des époux [D],
Condamner tout succombant à verser à la société Sogeprom Sud Réalisations la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selarl Verbateam autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société ESTIVILL REVETEMENTS demande au tribunal de :
« A titre principal :
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil
Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile
REJETER les demandes de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société ESTIVILL REVETEMENTS ;
REJETER les demandes de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société ESTIVILL REVETEMENTS ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] à payer et porter à la société ESTIVILL REVETEMMENTS la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] à la somme de 18.550 € ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SARL CITYA COGESIM demande au tribunal de :
« CONSTATER que M. et Mme [D] ne formulent aucune prétention à l’endroit du syndic en exercice CITYA COGESIM ;
A défaut de désistement, CONDAMNER M. et Mme [D] à payer à la SARL CITYA COGESIM la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER toutes Succombantes à payer et porter à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER toutes Succombantes aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 18 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, avant prorogation au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les responsabilités
L’article 1642-1 du code civil dispose :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS et de la société ESTIVILL REVETEMENTS, les époux [D] exposent :
— que l’expert judiciaire a constaté que « les joints des carreaux qui devaient être blancs ne le sont pas (la couleur varie du blanc au gris foncé) » ;
— que l’expert judiciaire a exclu que la cause puisse être une arrivée anormale d’humidité, de sorte que les désordres ne sont qu’esthétiques ;
— que l’expert judiciaire désigne comme cause une exécution défectueuse par la société ESTIVILL ;
— que ce désordre « a fait l’objet d’une réserve formulée moins de 30 jours apres la remise des clés » ;
— que « la responsabilité de SOGEPROM est engagée en tant que vendeur devant garantir le vice dénoncé dans le mois de la livraison par application de l’article 1642-1 du code civil » ;
— que « la société ESTIVILL qui a commis la faute d’exécution à l’origine du dommage sera également condamnée au titre de sa responsabilités contractuelle, les époux [D] venant aux droits du maître de l’ouvrage, ou subsidiairement délictuelle ».
Pour s’opposer à cette demande, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS expose :
— que le désordre a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement ;
— que « la garantie de parfait achèvement n’est pas due par le promoteur mais uniquement par l’entreprise exécutante, pendant le délai d’un an après la réception des travaux » en application de l’article 1792-6 du code civil, de sorte que « seule la société Estivill Revêtement doit être déclarée responsable des désordres ».
Pour s’opposer à la demande des époux [D], la société ESTIVILL REVETEMENTS expose qu’aucune inexécution contractuelle ou faute imputable à la société ESTIVILL REVETEMENTS n’est démontrée.
SUR CE,
Il résulte du rapport d’expertise et il est constant qu’il existe une différence de couleur sur les joints de carrelage (page 15). Ainsi, la matérialité de ce désordre de nature esthétique est établie.
Sur la responsabilité de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS
Les acquéreurs agissent à l’encontre de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS, vendeur en état futur d’achèvement, en application de l’article 1642-1 du code civil, et non, comme le soutient la société SOGEPROM à tort, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Par ailleurs, il est constant et il résulte par ailleurs de la date de livraison de l’appartement aux demandeurs le 5 décembre 2016 et de la dénonce par ces derniers du désordre litigieux par courrier en en date du 3 janvier 2017 que le désordre est apparu dans le délai prévu par l’article 1642-1 du code civil. Dès lors, la responsabilité de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS est engagée.
Sur la responsabilité de la société ESTIVILL REVETEMENTS
Les acquéreurs agissent à l’encontre de la société ESTIVILL REVETEMENTS, chargée du lot carrelage, à titre principal sur le fondement la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre litigieux est purement esthétique et les parties n’invoquent pas le caractère apparent et non réservé à la réception du désordre. Par ailleurs, l’expert judiciaire l’impute à la société ESTIVILL qui a commis selon lui une exécution défectueuse lors de la pose du joint (pages 19-20), de sorte que la faute apparaît caractérisée. Dès lors, la responsabilité de la société ESTIVILL REVETEMENTS est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En définitive, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil seront ainsi déclarées responsables in solidum à l’égard des époux [D] du désordre constitué par l’hétérogénéité visuelle des joints de carrelage.
Sur les coûts de reprise
Il résulte du rapport d’expertise que la solution de réparation, évaluée à la somme de 16.300 €, réside dans la réfection totale du carrelage de l’appartement litigieux (page 21). Il évalue la durée des travaux à 15 jours pendant lesquels les époux [D] doivent être relogés. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.250 €.
Ainsi, il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à payer aux demandeurs la somme de 16.300 € au titre des travaux de reprise et à la somme de 2.250 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement.
Les époux [D] sollicitent enfin le paiement de la somme de 2.520 € au titre du coût à des travaux de recherche de fuites qui sont avérées nécessaires. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise et du courriel envoyé par le conseil des époux [D] le 3 mars 2020 à l’expert judiciaire que leur assureur multirisque habitation, la société MAIF, a pris en charge ces coûts (pages 8, 14). Il en résulte que, faute de préjudice, la demande sera rejetée.
Sur le recours de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à l’encontre de la société ESTIVILL REVETEMENTS
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS, vendeur en état futur d’achèvement, est liée à la société ESTIVILL REVETEMENTS, chargée du lot carrelage, par un contrat de louage d’ouvrage. Or, l’expert judiciaire impute intégralement le désordre litigieux à la société ESTIVILL qui a commis selon lui une exécution défectueuse lors de la pose du joint (pages 19-20). Dès lors, la société SOGEPROM sera relevée et garantie par la société ESTIVILL REVETEMENTS des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans
l’assiette des dépens.
La société ESTIVILL REVETEMENTS et la société SOGEPROM SUD REALISATIONS, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées à payer aux époux [D] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité reposera en intégralité sur la société ESTIVILL REVETEMENTS.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en
ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil responsables in solidum de l’hétérogénéité visuelle des joints de carrelage ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à payer à M. [J] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] la somme de 16.300 € au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 24 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à payer à M. [J] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] la somme 2.250 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
Condamne la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à garantir la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS à payer à M. [J] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reposera intégralement sur la SARL ESTIVILL REVETEMENTS ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SARL ESTIVILL REVETEMENTS aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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