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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 9 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00136
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYN2
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES, [Y] [Z] C/ [L] [Z]
DEBATS : 09 Décembre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [Z]
née le 08 Mai 1971 à ALGERIE ([Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Février 1995 à ALGERIE ([Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assisté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [L] [Z] prise le 29 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 5 décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 9 décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [L] [Z], dûment avisé, lequel a été assistée par Maître MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[L] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 29 novembre 2025 qui rapporte : « Patient instable sur le plan psycho-moteur avec agitation, auto et hétéro-agressivité. Mise en danger de sa personne avec activité délirante et de persécution envers l’entourage. Déni des troubles avec refus de soins ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [X] [F] en date du 30 novembre 2025 indique : « Après 24 h d’hospitalisation et de mise en place d’un traitement, le patient présente toujours un discours délirant de mécanisme intuitif et interprétatif avec un déni, minimise ses troubles demandant à sortir. Le risque de fugue est important. Dans ces conditions, les soins contraints en hospitalisation complète restent justifiés ».
[L] [Z] été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [B] en date du 2 décembre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et agressivité dans un contexte délirant. A l’échéance de 72 heures, le patient est calme et présente un bon contact, la thymie est marquée par une accélération de la pensée avec des propos d’allure dépressive associée à une forte anxiété. Il tient des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie et à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion complète à son délire. Ce patient a bénéficié d’un traitement antipsychotique injectable à action prolongée qu’il a arrêté en juin 2025. L’adhésion à la prise en charge reste fragile, d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 5 décembre 2025, le docteur [X] [F] indique : « Le patient reste malgré le traitement proposé très ambivalent, tantôt compliant, tantôt opposant signifiant donc une adhésion aux soins très fragile. Son état psychique est compatible néanmoins avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [L] [Z] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure formulant le souhait de rentrer chez lui. Son avocat ne soulève pas d’irrégularité dans la procédure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement dans la mesure où la patiente reste dans le déni vis-à-vis de ses difficultés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [L] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 9 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [L] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 09/12/2025
Le Greffier
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