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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCOLE, S.A.S. FRANS BONHOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02784 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIDQ
DEMANDERESSE :
RCS de Tours n° 383 706 397, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nathanael ROCHARD de la SELARL LAMBARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. DOMAINE DU FOTOGRAPH
RCS de Draguignan n° 844 582 981, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Exposé du litige
La SCEA Domaine du Fotograph, créée en décembre 2018, a acquis un domaine viticole aux fins de produire et commercialiser du vin. En octobre 2019, elle a fait appel à la SAS Frans Bonhomme pour se fournir en matériaux de construction pour l’exploitation de son domaine.
Des réserves ont été émises sur les bons de livraison par la SCEA Domaine du Fotograph, qui n’a pas réglé l’intégralité des factures.
La SAS Frans Bonhomme a fait signifier une sommation de payer à la SCEA Domaine du Fotograph le 8 février 2021.
Selon lettre recommandée du 27 avril 2022, la SAS Frans Bonhomme a sollicité le règlement de certaines factures pour un montant total de 8.687,32 €.
Par acte d’huissier du 6 juin 2024, la SAS Frans Bonhomme a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCEA Domaine du Fotograph, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des factures impayées ainsi que des pénalités de retard.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SCEA Domaine du Fotograph demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 42, 43, 48 et 73 à 75 du code de procédure civile, de :
— Juger que la clause attributive de compétence est réputée non écrite à l’égard de la SCEA Domaine du Fotograph qui n’a pas la qualité de commerçante.
— Débouter la SAS Frans Bonhomme de sa demande tendant à voir déclarer le Tribunal Judiciaire de Tours compétent pour connaître du litige dont il est saisi.
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
— Renvoyer la cause et les parties, devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience.
— Réserver les dépens de l’instance.
La SCEA Domaine du Fotograph demande de juger que la clause attributive de compétence prévue par le contrat doit être réputée non écrite au motif qu’elle ne dispose pas de la qualité de commerçant. Elle estime que seul le tribunal judiciaire de Draguignan serait compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, son siège social étant situé à [Localité 2], ainsi qu’en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, en ce que les biens commandés ont été livrés à son siège social également.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS Frans Bonhomme demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Se déclarer territorialement compétent,
A défaut,
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
En tout état de cause,
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SAS Frans Bonhomme soutient que le tribunal judiciaire de Tours est compétent pour connaître de l’affaire au motif que c’est en qualité de professionnelle que la SCEA Domaine du Fotograph a conclu des contrats d’acquisitions de biens avec elle, biens qui ont un rapport direct avec son activité d’exploitation du domaine viticole.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire de Tours
1- Sur l’application de la clause attributive de compétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le contrat conclu entre la SCEA Domaine du Fotograph et la SAS Frans Bonhomme prévoit une clause rédigée en ces termes : « A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’exécution d’une commande, et/ou à l’interprétation des présentes CGV, sera soumis au Tribunal territorialement et matériellement compétent.
Professionnel : Tout litige et/ou action relatif(s) à l’interprétation, la conclusion, l’exécution, la résiliation des présentes CGV et/ou ses suites, ainsi que de façon plus générale aux relations commerciales entre les parties et à leur(s) suite(s), que les parties ne parviendraient pas à résoudre amiablement préalablement (ou par voie de médiation), seront alors de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Tours. »
La SCEA Domaine du Fotograph est une société civile d’exploitation agricole, de sorte qu’elle ne dispose pas de la qualité de commerçant. La clause attributive de compétences ne saurait donc lui être opposée : il convient de porter le litige devant le tribunal territorialement et matériellement compétent en vertu des dispositions du code de procédure civile.
2- Sur la compétence matérielle
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L.721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) »
En l’espèce, la SCEA Domaine du Fotograph n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce, elle n’est pas une société commerciale mais une société civile (d’exploitation agricole) et le litige ne porte pas sur un acte de commerce au sens de l’article L110-1 du code de commerce. Dès lors, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de l’affaire, de sorte qu’il convient de revenir à la compétence matérielle de principe du tribunal judiciaire.
3- Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : (…) – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l’espèce, la SCEA Domaine du Fotograph a son siège social à [Localité 2], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan (83300). Le tribunal judiciaire de Draguignan est donc compétent pour connaître du litige.
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…) »
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat de vente de sorte que l’option offerte par l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle trouve à s’appliquer. Les biens commandés par la SCEA Domaine du Fotograph ont été livrés à son siège social, soit à [Localité 2], de sorte que là encore le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de le renvoyer devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCEA Domaine du Fotograph,
déclare le tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
dit que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
rejette le surplus des demandes.
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la partie la plus diligente des parties :
— soit de l’acte d’acquiescement de toutes les parties,
— soit d’un certificat de non appel,
— soit de l’arrêt rendu sur l’appel élevé contre la présente ordonnance.
Dit que cette ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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