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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22SN- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 05 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 26 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [D] [T]
née le 26 Avril 1975 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 02 Juin 2025 de l’hôpital de [Localité 7] de Dieu reçue au greffe le 02 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la [6],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [D] [T] assisté de Maître , avocat de permanence,
Attendu que le certificat d’admission de péril imminent établi le 21 mai 2025 par le docteur [H] [U], médecin pyschiatre au Centre Hospitalier le Vinatier mentionne une impossibilité d’obtenir une demande de tiers, sans préciser le motif de cet empêchement;
qu’en outre, alors que le trasnfert vers un établissement de santé adapté aux besoins de prise en charge psychiatrique de la personne doit être organisé dans les délais adaptés à l’état de santé de celle-ci et au plus tard sous 48 heures, madame [T] a été admise sans con consentement au service des urgences psychiatriques de l’hôpital du [8] le 21 mai 2025 et qu’elle n’a été transférée et admise au sein du centre hospitalier de [Localité 7] de Dieu que le 26 mai 2025 à 15:15, qu’il s’ensuit que le délai prévu par l’article L 3211-1 du Code de la santé publique n’a pas été respecté;
que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 4 jours après son internement aux urgences;
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés;
Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti.
qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [T] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 05 Juin 2025
Le Président
Sophie TARIN
N° RG 25/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22SN – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance trnasmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître GARZON Ugo,
— Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Madame [D] [T],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 7] de Dieu,
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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