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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 5 nov. 2024, n° 23/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 novembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05167
N° Portalis DB3Q-W-B7H-POHF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [L] [W] épouse [U]
C/
[Y] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [W] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000376 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1],
DÉFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 13 mars 2021 à [Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [S] [L] [W]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
Monsieur [Y] [U]
Né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 14 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [S] [W] perdra le droit d’usage du nom “[U]” à l’issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [S] [W] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4] sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [U] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non-allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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