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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/28
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPSW / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] [C] C/ CONSORTS [C]
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [C]
née le 23 octobre 1979 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 91 F Route de Lazuel – 07200 AUBENAS
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [C]
née le 28 mars 1953 à ALES (84)
de nationalité française
demeurant 50 Avenue de Romans – 26000 VALENCE
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000607 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Madame [Z] [X] veuve [C]
née le 11 février 1971 à CARPENTRAS (84)
de nationalité française
demeurant 454 route du Mas du Bosc – 07110 LARGENTIERE
défaillante
Madame [A] [C]
née le 14 juin 1951 à ALES (30)
de nationalité française
domiciliée : Clinique RECH – 09 Avenue Charles Flahault – 34000 MONTPELLIER
représentée par M. [R] [E], es qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée en date du 28 septembre 2021
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000513 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Monsieur [N] [C]
né le 20 juillet 1970 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant Chez Mme [Z] [C] – 459 route du Mas du Bosc – 07110 LARGENTIERE
défaillant
Monsieur [J] [C]
né le 05 juillet 1971 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant 450 A Route de la chapelle sous Aubenas – 07110 LARGENTIERE
défaillant
Madame [Y] [C] épouse [L]
née le 28 février 1976 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 286 Allée André Nicetta – 30000 NÎMES
défaillante
Monsieur [I] [T] [C]
né le 27 juin 1955 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Impasse du Presbytère – 69008 LYON
défaillant
Madame [H] [C]
née le 13 juillet 1956 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 34 Chemin Eugène – Résidence Altamira – 81000 ALBI
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations en date des 14, 15, 22 et 28 février 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [W] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès Mme [Z] [X] veuve [C], M. [N] [C], M. [J] [C], Mme [Y] [C] épouse [L], Mme [A] [C], Mme [O] [C], M. [I] [T] [C] et Mme [H] [C] aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [C] ; Désigner un notaire pour y procéder et faire rapport en cas de difficultés ; Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants ;Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation des biens ; Commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation-partage Préalablement à ces opérations, pour y parvenir : Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès d’un immeuble à usage d’habitation sis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 composé de 4 logements avec une mise à prix de 90.000 euros et faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carences d’enchères et sur le cahier des conditions de vente établi par Me [M] de la SCP S2GAvocats ;Rappeler que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; Rappeler conformément à l’article 1378 du code des procédures civiles, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ; Dire que les modalités de publicité se feront conformément à l’article R.322-31 du CPCE ;Fixer les conditions de visite du bien ;Autoriser le commissaire de justice à faire procéder à tout diagnostic ; Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;Condamner [A] [C], [O] [C], [I] [T] [C] et [H] [C] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun processus de médiation ne pouvait prospérer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Madame [O] [C] demande au tribunal de :
DECLARER la demande recevable mais partiellement mal fondée ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [C] ;DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants et de réaliser une évaluation des biens ;COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et partage ;DEBOUTER Madame [W] [C] de sa demande de licitation ;DEBOUTER Madame [W] [C] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [A] [C], représentée par M. [R] [E] ès qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée du 28 septembre 2021, demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [C] ;DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants et de réaliser une évaluation des biens ;COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et partage, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;ORDONNER la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’ALES, de l’immeuble à usage d’habitation sis sur la commune d’ALES, 34 avenue d’Alsace cadastré section BH n°55 composé de 4 logements sur la mise à prix de 90.000 €, avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carences d’enchères ;DIRE que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;DEBOUTER Madame [O] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [Z] [X] veuve [C], M. [N] [C], M. [J] [C], Mme [Y] [C] épouse [L], M. [I] [T] [C] et Mme [H] [C] n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente procédure sera réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, M. [V] [C] est décédé le 23 octobre 2017 à MONTELIMAR laissant pour lui succéder son épouse Mme [Z] [X]. Il a également laissé pour lui succéder ses enfants :
[N] [C][J] [C][Y] [C] [W] [C][A] [C] [O] [C][I] [T] [C][H] [C]
L’existence d’une indivision successorale est notamment caractérisée par la présence de biens immobiliers à LARGENTIERE et à ALES.
Il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur père.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de M. [V] [C].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Maître [P] [B], notaire à ALES, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [P] [B], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
2- Sur la demande de licitation du bien à usage d’habitation sis sur la commune d’Alès cadastré section BH n°55
Mme [W] [C] et [A] [C], représentée par M. [R] [E] ès qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée du 28 septembre 2021, sollicitent du tribunal qu’il « ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès d’un immeuble à usage d’habitation sis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 ».
Mme [A] [C] verse aux débats un courrier émanant de la mairie d’Alès l’informant de ce que l’immeuble sis 34 avenue d’Alsace à ALES présente un risque pour la sécurité publique et celle de ses occupants. Il y est indiqué que le tribunal administratif a été saisi le 09 septembre 2024 afin que soit notamment désigné en urgence un expert chargé d’examiner les désordres affectant le bâtiment et proposer des mesures permettant de mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Le rapport d’expertise dressé par [D] [F], architecte DPLG en date du 13 septembre 2024 met en évidence que l’immeuble présente un péril imminent par risque de chute d’éléments de toiture. Le rapport indique en outre que l’immeuble est occupé par deux locataires au rez-de-chaussée et des squatters dans les étages supérieurs. Le corps principal de l’immeuble présente des désordres conséquents au niveau des toitures. Les photographies versées au rapport d’expertise permettent de mesure d’état de détérioration du bien, notamment du fait de son abandon, manqué par des infiltrations et l’absence de menuiserie ou fermeture des lieux par endroit.
Il est de l’intérêt de l’ensemble des indivisaires de vendre ce bien indivis.
Toutefois, aucune des parties ne verse aux débats un avis de valeur vénale récent dudit bien indivis pour que le tribunal soit en mesure de fixer la mise à prix de ce dernier.
Dans une attestation immobilière de 2019, il était évalué à la somme de 225.000 euros. Actuellement, compte tenu de son état de dégradation, sa valeur est nécessairement moindre sans qu’il soit possible pour le tribunal de déterminer toutefois qu’une mise à prix dans le cadre d’une licitation pourrait être justement fixée à 90.000 euros.
Les parties ne démontrent pas avoir été empêchées de fournir des avis de valeur émanant d’agences immobilières locales qui auraient permis de corroborer leur demande. Aucune expertise ne sera dès lors ordonnée à ce stade, cette dernière n’étant pas destinée à pallier la carence probatoire des parties. Il appartiendra à ces dernières, devant le notaire commis, d’apporter des éléments quant à la valeur dudit bien. Le juge commis pourra être sollicité en cas de difficultés pour ordonner une expertise immobilière, le coût de cette dernière devant être assumé par les parties.
Compte tenu du peu d’éléments dont dispose le tribunal quant à la valeur du bien indivis litigieux, la demande de licitation sera rejetée à ce stade.
3- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, aucune condamnation ne sera prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [W] [C] et [A] [C], représentée par M. [R] [E] ès qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée du 28 septembre 2021, de leur demande de licitation du bien indivis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de M. [V] [C] décédé le 23 octobre 2017 à MONTELIMAR ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [P] [B], notaire à ALES, 390 Avenue de Parenove 30100 ALES ;
DÉSIGNE Madame [U] [G], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lots.Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
Dit que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties au titre de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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