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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02286 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME7F
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HEU RES CLAIRES C/ [H], [H]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [R] [H]
Madame [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HEURES CLAIRES dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE situé [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [W] [H]
née le 23 Mai 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025 et au 10 avril 2025, ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5].
A la date du 11 juin 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 6.040,90 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 et 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HEURES CLAIRES représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE , a fait assigner Minceur [R] [H] et Madame [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 6.003,04€ représentant l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par acte transformé en procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [H] n’a pas comparu.
Assigné à personne, Monsieur [R] [H] qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 20233 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 novembre 2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2019 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2018 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2019/2020
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2018 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2017 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2016 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2016 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2015 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2016/2017,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2015 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2014 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2015/2016,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2014 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2013 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2014/2015,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2013 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2012 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2013/2014,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2012 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2011 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2012/2013,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2011 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2010 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2011/2012
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2010 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2009 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2010/2011,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2009 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2008 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2009/2010,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2008 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2007 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2008/2009
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2007 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2007 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2007/2008,
— La mise en demeure du 11 juin 2024
— Un extrait de compte arrêté au 13 octobre 2024
Un jugement sur le fond ayant autorité de la chose la jugée a été rendu le 6 avril 2016 condamnant Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] à payer au syndicat de copropriétaire de l’immeuble LES HEURES [Adresse 7] la somme de 3.887,01€ au titre de l’arriéré des charges échues au 17 décembre 2015.
Ainsi, la demande du syndicat de copropriétaire ne peut être accueillie que pour les arriérés de charges échues à compter du 17 décembre 2015, qui correspondent à la somme de 2205,11 euros.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1.189,86€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.015,25€ au titre de l’arriéré des charges échues au 13 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, outre capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HEURES CLAIRES représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HEURES CLAIRES, représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, les sommes de :
— 1.015,25 au titre de l’arriéré des charges échues au 13 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 décembre 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HEURES CLAIRES représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HEURES CLAIRES représenté par son syndic la société CITYA DAUPHINE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [W] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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