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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 mars 2025, n° 24/81078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81078
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IK7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LE BEL ESQUIVILLON
CE Me MAURICE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2281
DÉFENDERESSE
LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [D] [J] à payer ne amende civile de 5 000 € et à payer 1 000 € de frais irrépétibles à la Ville de Paris, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 24 mai 2024, Mme [D] [J] a fait assigner la Ville de [Localité 7] aux fins de caducité du jugement, annulation du titre et mainlevée des saisies.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [D] [J] se réfère à ses écritures et sollicite de la juge de l’exécution qu’elle :
— à titre principal :
— se déclare compétente,
— juge non avenu le jugement du 5 février 2021,
— annule les saisies des 15 juin 2023 et 15 février 2024 et ordonne leur mainlevée,
— ordonne la restitution de l’indu soit 1 097,85 €,
— condamne la Ville de [Localité 7] à lui payer 3 097,85 euros en réparation,
— condamne la Ville de [Localité 7] à lui payer 1 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens,
— à titre subsidiaire :
— se déclare incompétente et renvoie l’affaire au tribunal judiciaire,
— rejette les demandes de la Ville de [Localité 7].
La Ville de [Localité 7] se réfère à ses écritures et :
— à titre principal :
— soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— soulève la prescription de l’action,
— à titre subsidiaire : conclut à la régularité de l’acte de signification et au rejet des demandes,
— en tout état de cause :
— sollicite que les frais de l’exécution forcée soient laissés à la charge de Mme [D] [J],
— sollicite la condamnation de Mme [D] [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance.
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire considérait que les conditions de cet alinéa étaient cumulatives : les difficultés relatives au titre exécutoire doivent avoir été soulevées à l’occasion de la contestation de l’exécution forcée.
Cette jurisprudence admettait néanmoins une exception : la demande tendant à faire déclarer le jugement non avenu pouvait être formée hors contestation de l’exécution forcée puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 11 octobre 1995 n° 93-14.326, Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101, CA [Localité 9] 1er juillet 2021 N° RG 20/06607, CA [Localité 5] 7 octobre 2021, CA [Localité 6] 27 octobre [Immatriculation 2]/02751).
La nouvelle rédaction de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation maintient donc cette seconde jurisprudence : le juge de l’exécution reste compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, dont les demandes tendant à faire déclarer non avenu un jugement, puisque cette demande porte sur un jugement judiciaire et tend à remettre en cause les modalités de la signification effectuée selon les règles du code de procédure civile et les textes prévoyant que le jugement est non avenu appartiennent au même code.
Par ailleurs, sur la contestation des administratives à tiers détenteur pratiquées sur le fondement du titre exécutoire, il y a lieu de rappeler que la décision du Conseil constitutionnel n’a abrogé que quelques mots de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et que les autres alinéas de ce texte subsistent sans qu’aucune hiérarchie ne puisse être imposée entre eux, chacun de ces alinéas ayant valeur législative. Cette décision ne remet pas en cause les autres chefs de compétence du juge de l’exécution parmi lesquels l’article L281 du livre des procédures fiscales.
L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance :
— contestation sur la régularité en la forme de l’acte : compétence du juge de l’exécution,
— à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, contestations sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée :
— pour les créances fiscales : compétence du juge de l’impôt,
— pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable : compétence du juge du droit commun selon la nature de la créance,
— pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé : compétence du juge de l’exécution.
Mme [D] [J] conteste deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées en juin 2023 et février 2024 selon les relevés bancaires fournis. Ces actes ne sont pas produits par les parties, mais la Ville de [Localité 7] ne conteste pas qu’elles ont été diligentées par elle et il ressort d’un échange avec la DGFIP que la première est bien fondée sur le jugement du 5 février 2021.
Or, Mme [D] [J] conteste la régularité en la forme de ces actes de recouvrement pusiqu’elle n’en a jamais reçu copie et qu’elle n’a pas pu exercer les recours adéquats.
Cette contestation ressort bien de la compétence du juge de l’exécution selon l’article L281 du livre des procédures fiscales précité et les demandes relatives aux saisies, y compris la demande en répétition de l’indu, sont bien de la compétence de la juge de l’exécution.
Enfin, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes en réparation de l’exécution forcée (alinéa 4 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) et a compétence pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure inutile ou abusive (article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Il convient de se déclarer compétente sur l’intégralité du litige.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L1617-5 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales, la contestation du bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être introduite devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En application de l’alinéa 2 de ce texte, la contestation portant sur la régularité d’un acte de poursuite est formée selon l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Selon les articles R*281-1 et suivants, la contestation d’un acte de recouvrement doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire qui doit être introduit dans le délai de deux mois suivant la saisie administrative contestée, puis le juge doit être saisi dans un nouveau délai de deux mois qui court à compter du rejet du recours administratif préalable obligatoire ou passé le délai de deux mois laissé à l’administration pour répondre. La contestation ne peut concerner les amendes ou condamnations pécuniaires hormis si elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement.
La prescription de droit commun est quinquennale et court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Mme [D] [J] sollicite que le jugement du 5 février 2021 soit jugé non avenu et ne conteste pas devant la juge de l’exécution le titre de recettes.
Or, les règles gouvernant le caractère non avenu d’un jugement rendu par la juridiction judiciaire sont prévues par les articles 478 et suivants du code de procédure civile et nécessitent d’étudier la régularité de sa signification et sa qualification. Cette demande ne tend pas à contester le bien-fondé de la créance et ne peut donc se voir opposer l’irrecevabilité prévue par l’article L1617-5 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales.
S’agissant d’une action personnelle, elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où Mme [D] [J] a connu ou aurait dû connaître l’existence du jugement. En l’occurrence, le jugement a été prononcé il y a moins de 5 ans, de sorte que son action tendant à le faire déclarer non avenu n’est pas prescrite.
Mme [D] [J] conteste ensuite la régularité en la forme des actes de recouvrement et soutient ne les avoir jamais reçus.
Or, ces actes ne sont pas produits et il ne peut donc être vérifié s’ils ont bien été adressés à Mme [D] [J] ni s’ils comportaient les modalités et délais de contestation.
Il y a donc lieu de considérer que les délais prévus par les articles précités n’ont pas couru et ne sont pas opposables à Mme [D] [J] (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560, Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230).
Par ailleurs, s’agissant de saisies adminsitratives à tiers détenteur, l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’absence de renvoi par l’article L262 du livre des procédures fiscales.
Les demandes de Mme [D] [J] sont recevables.
Sur la demande tendant à déclarer non avenu le jugement
L’article 478 du code de procédure civile dispose que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”. L’article 473 précise que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur".
En l’espèce, Mme [D] [J] indique ne pas avoir été touchée par l’assignation ni par la signification du jugement rendu le 5 février 2021, considérant que la signification du jugement n’est pas régulière.
Toutefois, les développements sur l’irrégularité de la signification ne peuvent prospérer puisque Mme [D] [J] ne demande pas l’annulation de la signification.
La signification du jugement, effectuée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier du 26 mars 2021, existe donc dans l’ordre juridique et produit ses effets.
Le jugement a donc été signifié dans les 6 mois de sa date et ne sera pas déclaré non avenu.
En conséquence, les demandes d’annulation des saisies, de mainlevée et de répétition des sommes versées indument fondées sur ce seul moyen doivent être rejetées. Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En conséquence du rejet des demandes au fond de Mme [D] [J] et celle-ci ne justifiant pas du caractère abusif ou inutile des saisies qui ont été pratiquées sur le fondement d’un titre exécutoire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [D] [J],
DECLARE recevables les demandes de Mme [D] [J],
REJETTE la demande de Mme [D] [J] tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
REJETTE la demande d’annulation des saisies,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies,
REJETTE la demande en restitution des sommes saisies,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [J],
REJETTE la demande de Mme [D] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Ville de [Localité 7] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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