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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 21/10882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Pôle RCT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ] - [ Localité 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/10882 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY
N° de Minute : 24/00505
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
[D]
[A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT, avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-[Localité 13]
Pôle RCT de [Localité 12]-[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10882 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10882 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 23 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, M. [K] [P] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d’expertise.
L’expert M. [R] a déposé son rapport le 14 septembre 2009.
M. [P] est décédé le [Date décès 2] 2012.
Ses ayants droit ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [D] ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais ont refusé l’offre proposée par l'[D].
Cette offre a été contestée devant le tribunal administratif de Lille qui a, par jugement du 30 novembre 2016, mis à la charge de l'[D] le paiement aux ayants droit de [K] [P] de la somme de 90 981,50 euros ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à Mme [V] [P] de la somme de 30 000 euros, à Mme [W] [P] et MM. [B] et [L] [P] de la somme de 11 000 euros chacun.
Dans ce cadre, l'[D] a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, dont il estimait être l’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 10] ayant fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [K] [P], un titre exécutoire n° 630 émis le 5 juillet 2018 pour un montant de 155 481,50 euros.
Toutefois, par arrêt du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a ramené les sommes mises à la charge de l'[D] à 43 800 euros pour les ayants droit de [K] [P], à 6 000 euros pour Mme [V] et M. [L] [P] chacun, à 2 000 euros pour Mme [W] et M. [B] [P] chacun.
En conséquence, l'[D] a informé la société AXA FRANCE IARD par courrier du 22 janvier 2020 de la réduction de la somme mise à sa charge à hauteur de 61 300 euros.
La société AXA FRANCE IARD a déposé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil qui l’a transmise par ordonnance du 15 juillet 2019 au tribunal administratif de Lille.
Ce dernier s’est déclaré incompétent par ordonnance du 15 juillet 2021.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'[D] le 9 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à l’encontre de ce titre exécutoire.
Le 19 juillet 2024, l'[D] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 12]-[Localité 13] en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident :
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[D] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire ;
— Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle oppose aux demandes reconventionnelles de l'[D] ;
— Dire n’y avoir lieu au renvoi à la formation de jugement ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'[D] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prescription décennale est irrémédiablement acquise depuis, au plus tard, le [Date décès 2] 2022 ;
— Enjoindre à l'[D] d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le document annexé au courrier adressé par l'[D] à l’EFS le 5 septembre 2021 (pièce [D] 38) ;
— Lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces dont la communication est ainsi requise ;
— Condamner l'[D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins du présent incident ;
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD indique qu’au regard de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, elle renonce à opposer l’irrecevabilité tirée de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Au soutien de la prescription des prétentions reconventionnelles de l'[D] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme correspondant au montant du titre contesté assortie des intérêts légaux avec capitalisation outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, la société AXA FRANCE IARD soutient que ces prétentions ont été formulées dans des conclusions régularisées le 31 mars 2022, postérieurement à l’acquisition de la prescription décennale le [Date décès 2] 2022.
En réponse aux moyens de l'[D], la société demanderesse affirme que la demande de l'[D] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la créance objet du titre contesté est une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile. Elle ajoute la prescription soulevée est dirigée à l’encontre des conclusions reconventionnelles de l'[D] et, par suite, relève de la compétence du juge de la mise en état en application des article 789 et 122 du code précité. Elle indique que cette compétence inclut l’examen d’une fin de non-recevoir relative à une demande subsidiaire. Elle s’oppose au renvoi à la formation de jugement dès lors que le moyen de prescription ne présente aucune complexité et que le renvoi n’aura aucune incidence sur l’avancement du dossier puisque le juge de la mise en état est également saisi d’un incident de communication de pièces. La société AXA FRANCE IARD réfute que l’action des consorts [P] devant les juridictions administratives soit interruptive de prescription, faisant valoir que seul le quantum de l’offre était contesté et que l'[D] avait reconnu, par son offre, le droit à indemnisation. Elle réfute également tout empêchement résultant de la loi, le droit d’agir de l'[D] était ouvert par la voie de la subrogation légale et l’office pouvait prendre toute disposition utile pour préserver son recours. Elle ajoute que l’empêchement d’agir de l'[D] n’a pas d’incidence sur le point de départ de la prescription. Elle fait également valoir qu’à la date du paiement subrogatoire, l'[D] disposait de cinq ans pour agir avant l’expiration du délai décennal.
Au soutien de sa prétention de communication de pièces, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’annexe au courrier de la demande d’enquête adressée à l’EFS n’a pas été produite par l'[D].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, l'[D] demande au juge de la mise en état :
— A titre principal, de constater qu’il ne formule pas de demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme correspondant au montant du titre contesté ;
— A titre subsidiaire, de juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
En conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
— A titre très subsidiaire, de renvoyer la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription décennale ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'[D] fait valoir que sa demande de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme correspondant au montant du titre en litige est une demande subsidiaire et ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Il considère que le juge de la mise en état n’est pas compétent dès lors que la prescription opposée nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond de la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Il ajoute qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le moyen doit être renvoyé devant la formation de jugement statuant sur le fond, eu égard à l’avancement de l’affaire et à la complexité du moyen.
Il fait également valoir, en tout état de cause, que la prescription décennale n’est pas acquise, ayant été interrompue par la demande en justice des consorts [P] devant la juridiction administrative. Il soutient subsidiairement que le point de départ de la prescription est le paiement de l’indemnisation dès lors que la loi du 17 décembre 2012 a soumis sa demande de garantie à l’encontre des assureurs à la condition du versement préalable de l’indemnisation à la victime. A défaut, il se prévaut d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil dès lors qu’il a été empêché, par l’effet de la loi, de demander la garantie aux assureurs avant l’indemnisation de la victime.
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA, le tribunal a invité l'[D] à conclure sur l’incident de communication de pièce.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’irrecevabilité soulevée à l’encontre des demandes reconventionnelles de l'[D] et tirée de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Sur la prescription des demandes de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
En ce qui concerne la nature des demandes présentées par l'[D]
D’une part, l’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
D’autre part, la Cour de cassation a, dans son avis rendu le 28 juin 2023, estimé que : « 12. Dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l'[D] ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. / 13. Il peut, en outre, présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15 , L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. » (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, l'[D] a formulé, dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2024, une demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P]. L’office a également présenté une demande reconventionnelle de paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi qu’une demande de paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’instar de l’avis précité du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, la demande de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P] est de nature reconventionnelle dès lors que l'[D], défendeur originaire, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, ainsi que le définit l’article 64 précité du code de procédure civile, et ce, indépendamment de la circonstance que la demande a été présentée à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme.
Il est par ailleurs constant que la demande de paiement des intérêts et leur capitalisation est une demande reconventionnelle. Toutefois, la société AXA FRANCE IARD ne soutient pas qu’elle porte sur une créance qui serait prescrite. Par suite, la demande de prescription de la société AXA FRANCE IARD relative à cette demande doit être rejetée.
S’agissant de la demande de l'[D] tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, elle n’a pour objet que de régler les frais de l’instance. Ainsi, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle et elle n’est, en tout état de cause, pas soumise à la prescription. Par suite, la demande de prescription de la société AXA FRANCE IARD relative à cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription de la demande reconventionnelle de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P]
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’autre part, dans l’avis précité rendu par la Cour de cassation, cette dernière a notamment été saisie de la question suivante : « Question n° 2 Le moyen visant à la contestation du droit de l'[D] à formuler une demande reconventionnelle qualifie-t-[il] une fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état a compétence pour la trancher ou un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui implique la potentielle application du 2ème alinéa de l’article 789 du code de procédure civile ? ». Elle a estimé que : « 12. Dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l'[D] ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. / 13. Il peut, en outre, présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15 , L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. / (…) Sur la seconde question / 18. Cette question porte sur la qualification du moyen formulé par l’assureur, visant à contester la possibilité pour l'[D] de former une demande reconventionnelle, et sur le juge compétent pour statuer sur une telle contestation. / 19. Il résulte des paragraphes 12 et 13 que, lorsque le juge valide le titre exécutoire émis par l'[D], celui-ci n’est pas recevable à former une demande de condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. / 20. Il s’en déduit que le moyen contestant la recevabilité d’une telle demande constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. ».
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription de la demande reconventionnelle de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P].
En ce qui concerne le renvoi à la formation de jugement de la question de la prescription de la demande reconventionnelle de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que, par dérogation au premier alinéa précité, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, eu égard à la date d’assignation et aux échanges entre les parties, l’état d’avancement de l’instruction ne justifie pas le renvoi au juge du fond.
En outre, le moyen tiré de la prescription, déjà été jugé par le tribunal judiciaire de Bobigny et la Cour d’appel de Paris, n’est pas complexe.
Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En ce qui concerne la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
S’agissant du délai de prescription
Il résulte de la disposition précitée que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue du régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l'[D].
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'[D] est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, le délai de prescription décennale ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
S’agissant de l’interruption de la prescription
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. »
D’autre part, l’article 2241 du code civil, applicable au litige aux termes du second alinéa de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique précité, prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En principe, l’effet interruptif de prescription est limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné et ne s’étend pas à d’autres actions (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2003, n°01-11.153 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2006, n°04-16.578).
En l’espèce, les ayants droit de [K] [P] ont exercé devant la juridiction administrative, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précité, une action en justice à l’encontre de l'[D] afin d’obtenir une meilleure indemnisation des préjudices subis.
L’objet du présent litige concerne une autre action en justice, en l’occurrence une opposition au titre exécutoire émis par l'[D] présentée par la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 10] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [K] [P].
L'[D] n’opposant aucun moyen à l’effet relatif de la prescription qui demeure le principe, il n’est pas fondé à invoquer l’interruption de la prescription du fait de la saisine par les consorts [P] de la juridiction administrative.
S’agissant du point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la Cour d’appel de [Localité 11] dans une affaire similaire par un arrêt du 03 octobre 2024 (n°22/19840).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation est le [Date décès 2] 2012, date du décès de [K] [P]. Cette date ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L'[D], ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de versement des indemnisations aux ayants droit de la victime.
S’agissant de l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l'[D], la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l'[D] l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l'[D] la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l'[D] à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l'[D] de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l'[D] disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Au surplus, l’office bénéficiait, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de plus de neuf ans pour agir directement à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD avant l’expiration du délai de prescription le [Date décès 2] 2022.
Par suite, l'[D] pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les demandes reconventionnelles de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 61 300 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P], notifiées le 31 mars 2024 postérieurement à l’expiration du délai de prescription décennale, sont irrecevables car prescrites.
Sur la communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2014, n°13-15.968 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2018 n°17-17.453).
En l’espèce, l'[D], invité à présenter ses observations par message RPVA, n’a pas conclu.
Dès lors, il ne conteste pas, d’une part que, dans la pièce n°2 qu’il a communiquée, il est mentionné un courrier qu’il a adressé à l’EFS, d’autre part, que ce courrier n’a pas été transmis à la société AXA FRANCE IARD en dépit de sa demande du 16 janvier 2023.
La société AXA FRANCE IARD faisant valoir à l’audience d’incident l’importance de ce courrier pour évaluer une éventuelle orientation de l'[D] dans la conduite de l’enquête transfusionnelle, il convient de faire droit à sa demande en enjoignant à l'[D] de lui communiquer ledit document dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l'[D], partie essentiellement perdante, les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, ainsi que la somme de 1 000 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.
La société AXA FRANCE IARD n’étant pas la partie essentiellement perdante, les demandes de l'[D] relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société AXA FRANCE IARD de l’irrecevabilité soulevée à l’encontre des demandes reconventionnelles de l'[D] et tirée de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD.
Rejette la demande d’irrecevabilité de la demande de l'[D] relative au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Rejette la demande d’irrecevabilité de la demande de l'[D] relative à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts.
Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD.
Déclare irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de l'[D] tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme correspondant au montant du titre contesté.
Fait injonction à l'[D] de communiquer à la société AXA FRANCE IARD, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, le courrier qu’il a adressé à l’EFS et qui est mentionné dans l’enquête transfusionnelle (pièce [D] 2).
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’astreinte.
Condamne l'[D] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier.
Condamne l'[D] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.
Déboute l'[D] de sa demande tendant à mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les dépens.
Déboute l'[D] de sa demande tendant à mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais exposés et non compris dans les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La juge de la mise en état
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