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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 17 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S c/ Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK34
JUGEMENT
DU :
M. [U] [S]
C/
Société [15]
Société [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Mars 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [S]
domicilié : chez Mr [S]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES:
Société [15]
Chez [8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 17 mars 2024
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
XPOSE DES FAITS
Monsieur [U] [S] a saisi la [10] le 20 juin 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande irrecevable le 18 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 24 juillet 2024 à Monsieur [U] [S] et il a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 29 juillet 2024.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu, un renvoi a été ordonné afin de permettre à Monsieur [U] [S] de comparaitre.
A cette audience, Monsieur [U] [S] n’a pas comparu. Il n’a pas fait valoir d’observations par écrit en vue de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Monsieur [U] [S], contestant la décision d’irrecevabilité, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations par écrit.
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra au requérant le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la [10] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort susceptible d’un relevé de caducité, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la requête caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l’Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 17 mars 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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