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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 24 avr. 2025, n° 24/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 24 Avril 2025
Affaire N° RG 24/09357 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFN
RENDU LE : VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [M] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me ALLAIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 24 Avril 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2014, monsieur [N] [X] a consenti un bail d’habitation à madame [M] [R] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 66 euros.
Suivant jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
“- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2014 entre M. [N] [X], d’une part, et Mme [M] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] ([Adresse 4]) sont réunies à la date du 19 septembre 2023,
— condamné Mme [M] [R] à payer à M. [N] [X] la somme de 7.491,68 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-onze et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus et après déduction du chèque de 1000€ du 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— autorisé Mme [M] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [R],
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 septembre 2023,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Mme [M] [R] sera condamnée à verser à M. [N] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Mme [M] [R] à payer à M. [N] [X] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023 et celui de l’assignation du 2 novembre 2023.”
La décision a été signifiée à madame [M] [R] par acte en date du 7 mai 2024.
Le 13 juin 2024, monsieur [N] [X] a mis en demeure madame [M] [R] de respecter les délais de paiement.
Le 2 décembre 2024, monsieur [N] [X] a fait délivrer à madame [M] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, madame [M] [R] a saisi le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux ainsi que des délais avant expulsion.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Un jugement de caducité a alors été prononcé dont les parties ont été avisées.
Le 12 février 2025, madame [M] [R] a sollicité par courrier à l’intention du tribunal judiciaire de Rennes, un relevé de la caducité.
Les parties ont été convoquées par pli recommandé avec accusé de réception à l’initiative du greffe à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle elles ont comparu.
A cette audience, madame [M] [R] a maintenu ses demandes. Elle a indiqué qu’elle contestait la validité du commandement de quitter les lieux dans la mesure au mois de juin 2024, date de la mise en demeure, elle respectait les délais de paiement et qu’ensuite, hormis le mois d’octobre 2025, elle avait honoré le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de la mensualité pour apurer la dette locative.
Sur le fond, elle a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois avant son expulsion, mettant en avant sa situation personnelle et financière ainsi que ses efforts pour régler l’indemnité d’occupation et la dette locative. Elle a fait observer qu’elle avait réglé le loyer sans difficulté pendant dix années et que l’arriéré s’était constitué du fait de l’absence de versement de la pension alimentaire par le père de ses filles. Elle a indiqué avoir fait des démarches pour obtenir les sommes qui lui sont dues à ce titre représentant plus de 30.000 €, en vain à l’heure actuelle, et avoir formalisé une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale pour laquelle elle n’avait pas encore obtenu de réponse.
Monsieur [N] [X] représenté par son conseil a indiqué s’en rapporter sur la demande de délai. Il a rappelé toutefois que l’arriéré locatif s’élevait à plus de 10.000 €, qu’il était retraité, avait des problèmes de santé et que bien que propriétaire de son propre logement, le coût d’entretien de celui-ci était élevé. Interrogé directement par le juge, monsieur [N] [X] a précisé qu’il ne souhaitait pas que madame [M] [R] demeure dans les lieux même si elle s’acquittait tous les mois du loyer.
MOTIFS
I – Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Le jugement du 19 avril 2024 a expressément subordonné la fin de la suspension des effets de la clause résolutoire et la possibilité pour le bailleur de poursuivre l’expulsion de l’occupante à la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai de quinze jours.
Madame [M] [R] qui ne justifie pas avoir réglé à bonne date l’indemnité d’occupation et la mensualité due pour le règlement de la dette locative avant le 11 juin 2024, n’est pas fondée à invoquer le caractère infondé de la mise en demeure d’avoir à respecter les délais qui lui a été adressée le 13 juin 2024.
Elle ne justifie pas non plus avoir régularisé le retard dans la quinzaine ayant suivi ce courrier.
La mise en demeure et les conditions temporelles prévues par le jugement susmentionné ayant été respectées, la procédure d’expulsion a bien été engagée régulièrement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
II – Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, madame [M] [R] a affirmé à l’audience sans être contredite que ses ressources s’élevaient à 2.600 € par mois et qu’elle vivait seule avec ses deux filles de 16 et 19 ans qui étaient à sa charge exclusive. Elle a justifié avoir perçu au mois de févier 2025 la somme de 222,78€ d’allocations familiales et celle de 391,72 € au titre de l’ASF.
Certes, le montant de la dette locative s’est aggravé depuis le jugement du 19 avril 2024 puisqu’il est passé de 7.491,68 € au mois de mars 2024 à la somme de 10.342,20 € à la date de l’audience devant le juge de l’exécution selon le décompte non discuté versé aux débats par le bailleur.
Ceci étant, il résulte de ce même décompte que madame [M] [R] s’est efforcée de régler l’indemnité d’occupation ainsi que la mensualité de 100 € prévue par le jugement du 19 avril 2024 alors que dans le même temps, elle était privée d’une partie de ses ressources en raison de l’absence de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses filles par leur père, laquelle n’était que partiellement compensée par l’ASF servie par la CAF.
Elle a par ailleurs indiqué sans être contredite, avoir fait des démarches en vue de l’obtention d’un logement dans le parc immobilier public.
La situation personnelle difficile de madame [M] [R] en conséquence de la défaillance de son ex-mari dans le paiement de la pension alimentaire, la recherche de logement tout comme les efforts de règlement de la dette locative, permettent d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
De son côté, monsieur [N] [X] propriétaire de son logement, n’allègue ni ne démontre une urgence particulière à libérer les lieux.
Dans ces conditions, il sera accordé à madame [M] [R] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement, conditionné à compter de la notification du présent jugement au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 19 octobre 2024.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de madame [M] [R], il convient de laisser les dépens éventuels à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— ACCORDE à madame [M] [R] un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 6] à [Localité 12], appartenant à monsieur [N] [X] ;
— DIT que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation (laquelle est soumise à l’indexation prévue pour le loyer) visée dans jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2024 ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [M] [R] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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