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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQVO
N° Minute : 25/683
ORDONNANCE rendue en audience publique le 19 Septembre 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
Comparant par madame [L], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [R] [M]
née le 11 Mai 2005 à [Localité 12] (VAR), demeurant [Adresse 6]
Comparante et assistée de Me Lauréline DEPAUW, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [R] [M] prononcée le par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 17 Septembre 2025 transmise par télécopie au greffe le 17 Septembre 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 du code de la santé publique ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [S] en date du 17 septembre 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [M] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [X] le 12 septembre 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [G] le 14 septembre 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Vu l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique ;
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “ je n’ai plus d’idées noires. Je suis d’accord pour sortir, d’avoir des soins en libre.”
En l’espèce, Mme [R] [M] a été admise, le 11 septembre 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’idées noires qu’elle avait verbalisées auprès de l’équipe du CMP. Il s’avère qu’elle est en rupture de traitement.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que la patiente est anxieuse et tendue. Son humeur est basse et instable. Elle évoque la présence de pseudo-hallucinations. Les idées suicidaires sont toujours présentes.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, la persistance d’un sentiment d’anhédonie. Les relations aux autres sont restreintes. Son discours reste négatif. L’humeur est fluctuante.
Il convient de rappeler que les dispositions du code de la santé publique exigent que le certificat médical soit circonstancié. Ce document doit comporter des éléments permettant d’étayer l’existence d’une incapacité à consentir aux soins et de risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou à l’ordre public.
L’avis médical établi le 17 septembre 2025 par le docteur [S] ne fait aucune mention d’un refus de soins. Il est indiqué que Mme [R] [M] présente un ralentissement psychomoteur et qu’elle regrette d’avoir interrompu son traitement, que « l’adhésion aux soins est satisfaisante ».
Il n’est pas prétendu qu’elle soit dans l’incapacité de consentir aux soins ou qu’elle souffre d’un trouble mental rendant impossible son consentement.
Mme [R] [M] a réitéré lors des débats qu’elle n’était pas opposée aux soins.
Il y a lieu, en l’absence de certificat médical circonstancié établissement son incapacité à consentir aux soins, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [M] ;
ADMETTONS Mme [R] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
DECIDONS que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [R] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [R] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [E] [M], tiers le 19 Septembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
— MODALITÉS D’APPEL -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-18. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. A l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-22. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise et ordonnée.
L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-23. Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
— NOTIFICATIONS -
Copie de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions, à été donnée à M. le procureur de la République le 19 Septembre 2025 à heures
Le greffier,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le Premier Président de la Cour d’appel D'[Localité 9] d’un appel suspensif.
Le 19 Septembre 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le 19 Septembre 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, Moinecha ALI, greffier, constatons que le 19 Septembre 2025 à heures , M. le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Le Procureur de la République n’ayant pas formé d’appel suspensif, a été porté à la connaissance des parties à la procédure.
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14]
Requête N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQVO
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour concernant Mme [R] [M].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [R] [M], sauf si le le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 16] le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
Mme [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Requête N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQVO
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour vous concernant.
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à votre mesure de soins psychiatriques, sauf si le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 16] le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé
au service des hospitalisations d’office -HO)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de Mme [R] [M] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier
à
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Par lettre simple
Requête N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQVO
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jourconcernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] et Mme [R] [M].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [R] [M], sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 16] le 19 Septembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier
à
Requête N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQVO
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] et Mme [R] [M].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [R] [M], sauf si le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à [Localité 16] le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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