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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16 Place de l’Etoile
CS 20005
63033 CLERMONT-FD Cédex 1
Tél : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF73
NAC : 81C 0A
JUGEMENT
Du : 21 Octobre 2025
Madame [W] [H]
C/
Société MEDICOOP FRANCE, rep/assistant : Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, Madame [M] [D], Madame [N] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nicolas BOUFFIER
Madame [W] [H]
Société MEDICOOP FRANCE
Madame [M] [D]
Madame [N] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [H], demeurant 20 boulevard John Fitzgerald Kennedy, Bât B, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société MEDICOOP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 73 rue de la Plaine, 75020 PARIS
représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERESSEES :
Madame [M] [D], demeurant 20 rue d’Essling, 69003 LYON
comparante en personne
Madame [N] [I], demeurant 47 rue Biesse, M35, 38160 ST MARCELLIN
comparante en personne
La société MEDICOOP FRANCE développe une activité de travail temporaire en vue de la mise à disposition à but non lucratif d’intérimaires auprès d’établissements relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
La société dont le siège est situé à Paris dispose de 19 établissements en France.
Des élections de renouvellement du CSE ont été organisées par la société.
Le premier tour s’est déroulé du 5 au 11 juin 2025 et le second tour du 20 au 26 juin 2025.
Par requête enregistrée par le greffe le 15 juillet 2025, Madame [H] [W] demande au tribunal d’annuler le second tour des élections.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, Madame [H] [W], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
— in limine litis, rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société,
— déclarer son recours recevable,
— au fond, annuler le second tour des élections.
Elle fait valoir qu’aucun document préalable à l’élection n’a fixé le lieu où serait réalisé le dépouillement et ajoute qu’en tout état de cause, si un tel document existe, elle n’en a pas été destinataire ni n’avait de moyen d’en avoir connaissance. Elle fait valoir que le lieu du dépouillement a été prévu seulement trois jours avant pour les besoins de la cause.
La société MEDICOOP FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— in limine litis, de se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— subsidiairement, surseoir à statuer le temps que le tribunal judiciaire de Valence statue.
Elle soutient que le tribunal compétent est celui du lieu des élections, conformément à la décision rendue le 29 août 2025. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le dépouillement et la proclamation des résultats se sont déroulés au sein de l’établissement de la société de Valence. Elle soutient que les règles de compétence territoriale s’appliquent sans condition liée à une information préalable du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats, ni à la connaissance de ce lieu par le requérant. Elle ajoute que le contentieux préélectoral relatif à l’inscription sur les listes électorales de la société MEDICOOP FRANCE étant jugé par le tribunal judiciaire de Valence, il relève d’une bonne administration de la justice de juger ensemble le contentieux postélectoral également.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Le tribunal compétent en matière d’élections professionnelles est celui du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats des élections.
Cette compétence s’applique de manière objective, indépendamment de l’information donnée au salarié sur le lieu de dépouillement et de proclamation.
En l’espèce, Madame [H] [W] conteste le défaut de prise en compte de sa candidature lors du second tour des élections au sein de la société MEDICOOP FRANCE.
Il résulte des pièces produites aux débats que le dépouillement et la proclamation des résultats des élections du CSE de la société MEDICOOP France se sont déroulés à Valence.
Par ailleurs, ce tribunal a déjà jugé le 29 août 2025 que le contentieux préélectoral portant sur le défaut d’inscription de Madame [R] [V] et de Madame [E] sur la liste électorale relevait de la juridiction de Valence pour les mêmes motifs.
En conséquence, il convient de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Valence, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision rendue en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’exception d’incompétence territoriale,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lucie METRETIN Hélène LEYS
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