Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD ( anciennement dénommée PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD ), La société CREDIPAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02547 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHDY
Code NAC : 58G
LCD
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] agissant en qualité d’héritière de Monsieur [N] [E] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 7] (85)
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (27),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Edouard HABRANT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Florence MULLER-TAILLEFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société CREDIPAR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3 /La société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD (anciennement dénommée PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD), société d’assurance de droit maltais immatriculée sous le numéro C68966 et ayant son siège social au [Adresse 10] – MALTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4/ La société STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD (anciennement dénommée PSA INSURANCE MANAGER LTD), société de droit maltais enregistrée sous le numéro C70124 dont le siège social se situe au [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentées par Maître Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTRÉE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 03 Avril 2023 reçu au greffe le 02 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, Messieurs JOLY et LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire est mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 octobre 2018, M. [N] [E] a loué avec option d’achat un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] auprès du garage CLARA AUTOMOBILES, concessionnaire Peugeot.
La société CREDIPAR, dont le nom commercial est PEUGEOT CAPITAL FINANCES a ainsi loué le véhicule automobile à M. [N] [E], pour une durée de 49 mois.
La période de location a commencé à courir le 25 janvier 2019, et devait prendre fin le 25 janvier 2023. A l’issue de la période de location, M. [N] [E] bénéficiait d’une option, lui permettant, soit de restituer le véhicule, soit de l’acquérir pour un montant de 6.727,38 euros.
Le loyer était payable en 49 mensualités de 201,55 euros, pour un total de 16.603,33 euros hors assurance.
La compagnie CREDIPAR a, le même jour, consenti à M. [N] [E] un crédit d’un montant de 13.454,76 euros remboursables en 49 échéances mensuelles de 201,55 euros.
M. [N] [E] a par ailleurs plusieurs assurances :
— une assurance décès, à laquelle il a adhéré auprès de la société PSA LIFE INSURANCE EUROPE Ltd, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle s’ajoutant aux échéances du crédit d’un montant de 13,90 euros,
— une assurance dite « Sécurité Remplacement », conclue avec la société PSA INSURANCE Ltd,
— une assurance « Peugeot contrat de service par abonnement (PCS) », conclue avec PEUGEOT CONTRAT DE SERVICES pour la souscription de laquelle il a donné mandat à la société CREDIPAR d’y adhérer en son nom et pour son compte,
— une assurance dite « PASS SERENITE », proposée par la compagnie EUROP ASSISTANCE.
Ces quatre assurances complémentaires ont eu pour conséquence de porter le montant des loyers à 241,89 euros par mois.
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 3] 2021 à 21h02, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [P] [E].
Mme [P] [E] a informé la société CREDIPAR, soit « PEUGEOT CAPITAL FINANCES » du décès de son père, en lui demandant ce qu’il convenait de faire.
La société CREDIPAR a répercuté l’information à la compagnie d’assurances PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD.
Par lettre en date du 28 février 2022, une société dénommée « STELLANTIS » a écrit à Mme [P] [E] qu’elle avait reçu une délégation de son assureur afin de procéder au traitement de son dossier, suite à la déclaration de sinistre concernant le décès de M. [N] [E], lui demandant de fournir une constatation médicale de décès à remplir par le médecin traitant de l’assuré ou celui ayant constaté le décès.
Le médecin qui avait établi le certificat circonstancié initial de décès a refusé d’apporter des précisions sur les causes de ce décès, de sorte que Mme [P] [E] a sollicité le docteur [Z] [I], dont elle avait appris que son père le consultait de temps en temps. Ce dernier a rédigé le 24 juin 2022 un acte de constatation médicale de décès, où il a précisé que M. [N] [E] était atteint d’une cirrhose hépatique décompensée, et que son décès avait pour cause une exogènose alcoolique.
Le même jour, Mme [P] [E] a transmis cet acte à la compagnie d’assurances.
Par lettre en date du 13 juillet 2022, la société PSA INSURANCE MANAGER a indiqué à Mme [P] [E] qu’après analyse des pièces et informations envoyées, le médecin de la compagnie d’assurance avait constaté qu’une des exclusions trouvait application, et que par conséquent, la demande de prise en charge ne pouvait être acceptée.
C’est dans ces circonstances que Mme [P] [E] a, par actes de commissaire de justice en dates des 3 avril 2023, 4 avril 2023 et 7 avril 2023, fait assigner :
— la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) dont le nom commercial est PEUGEOT CAPITAL FINANCES,
— PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED “STELLANTIS”,
— PSA INSURANCE MANAGER,
— M. le docteur [Z] [I],
devant le tribunal de céans, aux fins notamment de voir condamner l’assureur à mobiliser la garantie assurance décès souscrite par M. [N] [E] et de voir condamner le docteur [I] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [P] [E] demande au tribunal, au visa des articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, L.113-8 du code des assurances, 2274, 1104 du code civil, R.4127-4 du code de la santé publique, 4 et 5 du code de déontologie médicale, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en son action, et la déclarer fondée en ses demandes ;
— condamner la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD à exécuter leur obligation de garantie au titre de l’assurance décès souscrite par M. [N] [E], sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. le docteur [Z] [I] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef et des demandes formées par la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED, la S.A. CREDIPAR, dont le nom commercial est « PEUGEOT CAPITAL FINANCES » ;
— condamner in solidum la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD, la S.A. CREDIPAR, dont le nom commercial est « PEUGEOT CAPITAL FINANCES » et M. le docteur [Z] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros ;
— condamner in solidum la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD, la S.A. CREDIPAR, dont le nom commercial est « PEUGEOT CAPITAL FINANCES » et M. le docteur [Z] [I] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société CREDIPAR demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [E],
Vu l’absence de demande formée à son encontre,
— déclarer Mme [E] irrecevable en son action à l’encontre de la société CREDIPAR;
Subsidiairement,
— prendre acte de ce que la société CREDIPAR s’en rapporte sur le mérite de l’action de Mme [E] ;
— ordonner, en cas de condamnation de la société PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED, le règlement des indemnités directement entre les mains de la société CREDIPAR ;
— débouter Mme [E] de sa demande relative aux dépens formée à l’encontre de la société CREDIPAR ;
— la condamner à payer à la société CREDIPAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD (anciennement dénommée PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD) et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD (anciennement dénommée PSA INSURANCE MANAGER LTD), demandent au tribunal, au visa de l’article L.113-1 du code des assurances et L.1110-4 du code de la santé publique,
de :
— débouter Mme [P] [E] de sa demande dirigée à leur encontre et tendant à les condamner à exécuter leur obligation de garantie au titre de l’assurance décès souscrite par M. [E], sous peine d’astreinte de
1.000 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— débouter Mme [P] [E] de sa demande tendant à les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros ;
— débouter Mme [P] [E] tendant à les voir condamner aux dépens ;
— débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— condamner Mme [P] [E] à régler la somme de 1.500 euros respectivement à STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD et à STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [G] [I] demande au tribunal, au visa des articles L.1110-4, L.1111-7 et R.1111-1 du code de la santé publique, et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— disqualifier la demande de Mme [P] [E] à son encontre comme n’étant pas une prétention et, en conséquence, ne pas y répondre ;
A titre subsidiaire,
— débouter [X] [P] [E] de toute demande à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [E] au paiement de la somme de 2.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [E] aux dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société CREDIPAR
Il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or les demandes de la société CREDIPAR ne sont pas motivées, les conclusions de la société CREDIPAR ne comportant aucune discussion mais uniquement un dispositif.
La société CREDIPAR sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande relative à l’obligation de garantie au titre de l’assurance décès
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD à exécuter leur obligation de garantie au titre de l’assurance décès souscrite par M. [N] [E], Mme [P] [E] fait valoir
que :
— il n’est pas établi par les sociétés PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED et PSA INSURANCE MANAGER que M. [N] [E] disposait d’un niveau d’études, et de connaissance intellectuelle suffisante pour lui permettre d’imaginer un stratagème consistant à faire de fausses déclarations de manière intentionnelle ;
— aucun des documents contractuels constituant le dossier de location avec option d’achat ne comporte la mention d’une renonciation expresse par M. [N] [E] au secret médical, qui aurait consisté à autoriser le docteur [Z] [I], qu’il connaissait à peine, à livrer à des tiers des informations ou des renseignements couverts par le secret médical ;
— nul ne pouvant céder à autrui plus de droits qu’il n’en a, cette absence de renonciation au secret médical bénéficie à Mme [P] [E], sauf, pour cette dernière, à y renoncer en sa qualité d’ayant droit de son père, ce qu’elle n’a pas fait ;
— la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD ne conteste d’ailleurs pas la violation du secret médical ;
— les sociétés PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED « STELLANTIS » et PSA INSURANCE MANAGER sont soumises à une obligation de loyauté, qu’elles n’ont pas respectée en n’indiquant à Mme [P] [E] la liste des principales exclusions prévues par l’assurance souscrite que postérieurement à son envoi du certificat litigieux à la compagnie d’assurance ;
— si la compagnie avait exécuté le contrat loyalement, c’est-à-dire de bonne foi, elle aurait respecté l’obligation de l’informer des causes d’exclusion, en lui communiquant les documents contractuels ; or la société PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED « STELLANTIS » s’est bien gardé de le faire, de sorte que c’est dans la plus totale ignorance des conséquences que pouvait entraîner l’établissement du certificat de décès que Mme [P] [E] s’est rapprochée du docteur [I] ;
— Mme [P] [E] ne peut pas connaître dans leur intégralité les conditions contractuelles, uniquement accessibles via un espace client dont elle ne connaît pas l’identifiant, alors que la société PSA INSURANCE EUROPE jouit d’un accès illimité à cet espace client, ce qui a pour conséquence de créer un déséquilibre manifestement significatif entre le consommateur, ou son ayant droit, et le professionnel ;
— il résulte du contrat d’assurance que pour bénéficier de la garantie, l’ayant droit de l’assuré doit prouver que celui-ci n’est pas mort naturellement ou subitement, ce qui opère une inversion de la charge de la preuve et crée un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur.
Les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD font pour leur part valoir, au soutien de leur demande de débouté de Mme [P] [E] que :
— M. [N] [E] a signé une demande d’adhésion à l’assurance de groupe facultative décès, laquelle comportait la mention suivante “Je reconnais également que les extraits des conditions générales des assurances facultatives proposées, valant notices, sont joints à mon exemplaire de Contrat de Location avec Option d’Achat” ;
— par ailleurs, le bulletin d’informations précontractuelles signé par M. [N] [E] précise que “les conditions, limites et exclusions sont précisées dans les documents d’information normalisées qui vous ont été remis. Vous attestez avoir reçu et pris connaissance de ces derniers en signant ci-après.” ;
— l’extrait des conditions générales de l’assurance groupe facultative décès mentionne qu’un formulaire de déclaration et de constatation médicale du décès devra être complété pour permettre à l’assureur de se prononcer sur la prise en charge du sinistre et le formulaire de constatation médicale de décès mentionne que le document doit être renseigné par le “médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès de l’assuré qui doit indiquer la cause précise du décès” et que “la mention “mort naturelle” ou “mort subite” ne permettra pas au médecin-conseil de l’assureur de donner un accord de prise en charge” ;
— ce formulaire a été communiqué à Mme [P] [E] afin qu’elle puisse, en sa qualité d’ayant droit de M. [N] [E], exercer les droits qui appartenaient à son père, notamment en ce qui concerne le secret médical, et a été renseigné par le docteur [I], praticien choisi et consulté par Mme [P] [E] qui a indiqué que la maladie à l’origine du décès était la “cirrhose hépatique décompensée” et que le décès de M. [N] [E] avait pour cause une exogénose alcoolique ;
— les conséquences d’une cirrhose éthylique constituent l’une des exclusions prévues par l’assurance souscrite ;
— par ailleurs cettte maladie avait selon le formulaire de constatation médicale du décès été diagnostiquée antérieurement à l’adhésion de M. [N] [E] au contrat d’assurance décès, or les conséquences d’une maladie diagnostiquée antérieurement à l’adhésion au contrat d’assurance décès sont également l’une des exclusions prévues par l’assurance souscrite ;
— conformément à la jurisprudence, Mme [P] [E] était libre d’adresser à la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD un formulaire de constatation de décès complété par un médecin autre que le médecin traitant de M. [N] [E] ;
— s’agissant de la prétendue violation du secret médical, la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD n’est jamais entrée en contact direct avec le docteur [I], le formulaire de constatation de décès ayant été remis uniquement à Mme [P] [E] qui a décidé de consulter le docteur [I] ;
— Mme [P] [E] a produit d’elle-même dans le cadre de son assignation la pièce fondant l’exclusion de garantie et a ainsi elle-même renoncé à se prévaloir du secret médical la couvrant ;
— la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD était fondée à demander la communication des causes exactes du décès de l’assuré pour s’assurer du respect des conditions de souscription pour le bénéfice de la garantie ;
— c’est Mme [P] [E] elle-même qui a communiqué les éléments du dossier médical de M. [N] [E] au service médical de la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD ;
— s’agissant du prétendu manquement aux obligations d’informations précontractuelles et de loyauté dans l’exécution du contrat, l’assureur n’est pas tenu au respect d’une obligation d’information vis-à-vis des ayants droit d’un assuré décédé ;
— sur le prétendu caractère manifestement abusif de la clause d’exclusion de garantie, la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD s’est parfaitement acquittée de son obligation d’information précontractuelle ;
— la stipulation “la mention “mort naturelle” ou “mort subite” ne permettra pas au médecin-conseil de l’assureur de donner un accord de prise en charge” signifie seulement que ces mentions sont trop imprécises pour permettre à l’assureur de mobiliser ses garanties puisqu’il existe des exclusions qu’il faut prendre en considération dans le contrat d’assurance ; cette clause d’exclusion ne vide pas le contrat de son contenu et ne réduit pas la garantie à néant de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de clause abusive.
Il résulte de l’article L. 113-1, alinéa 1er du code des assurances que : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.”
En l’espèce, les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD versent aux débats :
— la demande d’adhésion à l’assurance groupe facultative Décès REF IXXCDI5, signée par M. [N] [E] dans le cadre de l’offre de contrat de location avec option d’achat, mentionnant en gras “Je reconnais également que les extraits des conditions générales des assurances facultatives proposées, valant notices, sont joints à mon exemplaire de Contrat de Location avec Option d’Achat. Après en avoir pris connaissance, je reconnais en accepter les termes et rester en possession d’un exemplaire de ces extraits.”
— un document intitulé “Extrait de l’assurance groupe facultative Décès (contrat n°FR4A) Réf. : IXXCDI5” comportant notamment un encadré intitulé “Risques exclus” en caractères gras mentionnant “- conformément aux limites prévues dans la réglementation en vigueur, les conséquences de maladies diagnostiquées avant la date de l’adhésion au contrat si l’Assuré avait moins de 75 ans à la date de l’adhésion ; […] – les conséquences d’une cirrhose éthylique […]”.
— un document intitulé “NOTICE D’INFORMATION CONDITIONS GENERALES – Assurance décès (contrat n°FR4C) – PSA Life Insurance Europe Limited”, lequel comporte en page 5 un encadré intitulé “6. EXCLUSIONS”, dont le fond est d’une couleur distincte de celle du reste du document, qui mentionne “Le contrat d’assurance ne garantit pas :
— conformément aux limites prévues dans la réglementation en vigueur, les conséquences de maladies diagnostiquées avant la date de l’adhésion au contrat si l’Assuré avait moins de 75 ans à la date de l’adhésion ; […]
— les conséquences d’une cirrhose éthylique”.
Il est ainsi démontré par les défenderesses que les clauses d’exclusion de garantie qu’elles entendent opposer à Mme [P] [E] avaient bien fait l’objet d’une information précontractuelle à M. [N] [E], ce que la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas.
Contrairement à ce que soutient Mme [P] [E], la compagnie d’assurance ne lui oppose pas une fausse déclaration de M. [N] [E] au moment de la souscription du contrat d’assurance mais une double exclusion de garantie tenant au fait qu’il est décédé d’une cirrhose alcoolique, exclue des risques couverts par l’assurance et au demeurant préexistante à la souscription du contrat alors que M. [N] [E] avait moins de 75 ans au moment de cette souscription.
Ceci résulte du certificat de constatation médicale de décès rempli par le docteur [I], à la demande de Mme [P] [E], le 24 juin 2022, qui indique comme nature de la pathologie “cirrhose hépatique décompensée”, comme date du diagnostic ayant entraîné le décès “02.01.2017” et répond à la question “la pathologie ayant entraîné le décès est-elle la conséquence d’une pathologie antérieure ?” par la mention “exogénose alcoolique”.
S’agissant de l’allégation de Mme [P] [E] selon laquelle la production de ce certificat constituerait une violation du secret médical, il convient de relever que ce document n’apparaît certes pas dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de la demanderesse et est uniquement produit par les défenderesses. Toutefois, comme le soutiennent ces dernières, il a bien été produit aux débats antérieurement par la demanderesse. Il figure en effet comme pièce n°21 dans le bordereau de communication de pièces de Mme [P] [E] notifié le 2 janvier 2024 par voie électronique.
Mme [P] [E] ne saurait dès lors soutenir que les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD ont violé le secret médical en versant cette pièce aux débats.
Par ailleurs, comme le soutiennent à raison les défenderesses, c’est Mme [P] [E] elle-même qui a adressé ce certificat de constatation médicale de décès à l’assureur, après l’avoir fait remplir au docteur [I].
Enfin, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que “Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.”
Mme [P] [E] ayant communiqué le certificat litigieux à l’assureur pour faire valoir ses droits en sa qualité d’ayant droit de son père, M. [N] [E], son moyen relatif à la violation du secret médical sera écarté.
S’agissant du moyen relatif à l’obligation de loyauté de l’assureur dans l’exécution du contrat, il sera relevé que c’est à bon droit que les sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD font valoir que l’assureur n’est pas tenu au respect d’une obligation d’information vis-à-vis des ayants droit d’un assuré décédé.
Comme rappelé ci-dessus, les défenderesses démontrent avoir respecté leur obligation d’information précontractuelle, laquelle concerne par définition uniquement l’assuré. Au surplus, Mme [P] [E] ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait sollicité auprès de la compagnie d’assurance des renseignements sur les conditions du contrat souscrit par son père.
Le moyen tiré d’un défaut de loyauté dans l’exécution du contrat sera dès lors également écarté.
Enfin s’agissant du caractère prétendument abusif de la clause d’exclusion de garantie, il convient de rappeler que l’article L.212-1 du code de la consommation dispose, dans son alinéa 1er, que : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Mme [P] [E] fait tout d’abord valoir qu’elle ne peut pas connaître dans leur intégralité les conditions contractuelles puisque les documents remis à
M. [N] [E] n’en comporteraient qu’une partie et qu’elles ne seraient accessibles sur le site “www.psa-finance-france.fr” que via un espace client dont elle n’a pas l’identifiant, ce qui engendrerait un déséquilibre significatif entre le consommateur ou son ayant droit et le professionnel.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il résulte de la consultation du site internet “www.psa-finance-france.fr”, mentionné sur l’extrait de l’assurance groupe facultative Décès, qu’il existe un onglet “documentation” qui permet de télécharger toute notice d’assurance en mentionnant la simple référence de celle-ci, ce sans connexion à l’espace client.
S’agissant de la clause du contrat aux termes de laquelle “la constatation médicale de décès est à faire remplir par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès de l’assuré, qui doit indiquer la cause précise du décès (la mention “mort naturelle” ou “mort subite” ne permettra pas aux médecin-conseil de l’assureur de donner un accord de prise en charge)”, il ne saurait être soutenu qu’elle aurait pour effet de renverser la charge de la preuve.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme [P] [E], l’ayant droit de l’assuré ne doit pas prouver que celui-ci n’est pas mort naturellement ou subitement, mais fournir un certificat médical permettant à l’assureur de connaître la cause précise du décès pour s’assurer de ce qu’elle ne relève pas d’une exclusion de garantie prévue au contrat.
Ce moyen sera donc également écarté et Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD d’exécuter leur obligation de garantie au titre de l’assurance décès souscrite par M. [N] [E].
Sur l’appel en garantie de Mme [P] [E] à l’encontre du docteur [I]
Le docteur [I] soutient que la demande de Mme [P] [E] tendant à le voir condamner à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef et des demandes formées par la société PEUGEOT LIFE INSURANCE LIMITED “STELLANTIS”, et la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) dont le nom commercial est PEUGEOT CAPITAL FINANCES” est imprécise et indéterminée comme reposant sur des demandes hypothétiques, de sorte que le tribunal devra la disqualifier comme n’étant pas une prétention et ne pas y répondre.
Comme le soutient Mme [P] [E], une partie à une instance est en droit d’en appeler une autre en garantie d’éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Toutefois,aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’encontre de Mme [P] [E], il n’y a pas lieu d’examiner son appel en garantie.
Sur les autres demandes
Mme [P] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Mme [P] [E] sera condamnée à payer aux sociétés STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD une somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [E] sera également condamnée à payer la somme de
1.000 euros à la société CREDIPAR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [P] [E] sera condamnée à payer la somme de
2.880 euros au docteur [I] sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute la société CREDIPAR de ses demandes ;
Déboute Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [E] à payer la somme de 1.500 euros à la société STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] à payer la somme de 1.500 euros à la société STELLANTIS INSURANCE MANAGER LTD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] à payer la somme de 2.880 euros à
M. [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [E] à payer la somme de 1.000 euros à la société CREDIPAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 DÉCEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Décès ·
- Régime des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Date ·
- Rhône-alpes ·
- Rétroactivité
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Contrats
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Espagne ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contestation
- Véhicule ·
- Vandalisme ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Suppléant ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Épouse
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.