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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 Août 2025
AL/SV
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKHK
FIVA
C/
S.A.S. OISSEL TRANSPORTS
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BONVOISIN Carole
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— FIVA
— SAS OISSEL TRANSPORTS
— Me REMAURY Vincent
DEMANDEUR
FIVA
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
S.A.S OISSEL TRANSPORTS
Zone Industrielle de la Poudrerie, BP 27
76350 OISSEL
représentée par Maître Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
dispensée de comparution
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50, Avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [C] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2019, M. [I] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une asbestose et d’un nodule pulmonaire.
Le certificat médical initial du 16 juillet 2019 constate la présence de lésions nodulaires et une atteinte interstitielle débutante sous-pleurale, étant fortement évocatrice d’asbestose débutante en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante.
Par courrier du 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [R] et à son employeur la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 22 février 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Suite au refus par la société OISSEL TRANSPORTS le 25 janvier 2022 de participer à la tentative de conciliation proposée par le FIVA, celui-ci a usé de son droit subrogatoire et a, par requête du 10 mai 2023, demandé que soit reconnue la faute inexcusable de la société OISSEL TRANSPORT à l’encontre de M. [I] [R].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a constaté son incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et transféré l’entier dossier.
A l’audience du 8 juillet 2025, le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives. Il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [R],
— Dire que la maladie professionnelle 30A dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société OISSEL TRANSPORTS,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [R] et dire que la CPAM devra verser cette majoration à M. [R],
— Dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [R] en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
14 600 euros au titre des souffrances morales,500 euros au titre des souffrances physiques, 2300 euros au titre du préjudice d’agrément, Soit pour un montant global de 17 400 euros,
— Dire que la CPAM devra lui verser cette somme en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [R],
— Condamner la société OISSEL TRANSPORTS à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Soutenant ses conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société OISSEL TRANSPORTS demande au tribunal de :
— Juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait conscience du danger pas plus que celle d’un manquement dans la mise en œuvre des mesures nécessaires
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable
— Débouter le FIVA de ses demandes
— Subsidiairement, fixer la réparation des souffrances morales à la somme de 10 000 euros et celle des souffrances physiques à 500 euros
— Statuer ce que de droit sur la demande de réparation au titre du préjudice d’agrément sous réserve que les conditions et la preuve de la réalité de celui-ci soient rapportées
— Juger que l’équité comme les éléments du dossier justifient de débouter le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société OISSEL TRANSPORTS,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [R],
— Rejeter la demande de réparation au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner la société OISSEL TRANSPORTS à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse du point de vue de la qualité à agir du FIVA, créancier subrogé, ou de la prescription.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le FIVA soutient que M. [R], en qualité de mécanicien poids lourds, a été exposé durant 36 ans à l’amiante dans le cadre de ses fonctions. Il ajoute que l’employeur avait nécessairement connaissance du risque amiante auquel était exposé son salarié, eu égard aux règlementations en vigueur et aux connaissances scientifiques raisonnablement accessibles ; que l’employeur ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un industriel de l’amiante.
La société OISSEL TRANSPORTS soutient que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, que l’employeur aurait eu conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris toutes mesures nécessaires à la préservation de la santé de M. [R] en ce compris les protections respiratoires.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
Le tableau n°30 de l’annexe II du code de la sécurité sociale indique :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est établi que M. [R] a été salarié de la société OISSEL TRANSPORTS du 1er janvier 1985 au 31 janvier 2016 en qualité de mécanicien poids lourds (cf le certificat de travail et le relevé de retraite complémentaire).
Le certificat médical initial du 16 juillet 2019 met en évidence une asbestose.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [R] changeait les freins, les joints de culasse et les embrayages de camions, contenant de l’amiante (cf l’enquête administrative et les témoignages des collègues de travail). Les attestations produites (M. [O] [M], M. [K] [V], M [T] [Y], M. [H] [A]) confirment l’exposition à l’amiante de M. [R], lequel procédait au remplacement d’embrayages, de joints de culasse, de plaquettes de freins, sans bénéficier d’équipement de protection individuelle.
Il résulte de ces éléments que les conditions du tableau 30 A sont réunies.
La société OISSEL TRANSPORTS ne peut prétendre avoir ignoré le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1980, date de début de l’exposition de M. [R], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
L’employeur avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M. [R], et ce bien avant que les plaques pleurales soient inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985. Le mésothéliome a été inscrit au tableau en 1976.
Par ailleurs, les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893, et plus récemment un décret de 1977 a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1980, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amené à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
En outre, la société OISSEL TRANSPORTS ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés face au danger de l’amiante (les attestations précitées des collègues attestent du contraire).
Ce manquement en matière de sécurité est une cause nécessaire de la pathologie (l’absence de protections adaptée génère l’exposition à l’agent chimique source de la pathologie).
Il est précisé que le seul fait qu’il ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante avant son entrée dans la société OISSEL TRANSPORTS dès 1972 est sans incidence sur la faute de la société.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société OISSEL TRANSPORTS, consciente du danger et défaillante dans son obligation de prévention/sécurité, sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Le FIVA est fondé à solliciter une telle majoration (n°05-20.418 ; 18-23.804).
En l’espèce,
Il est établi que l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 22 février 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Dans ces conditions, la rente sera majorée à son maximum.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
La CPAM a fixé le taux d’IPP de M. [R] à 10 %.
S’agissant des souffrances physiques et morales,
Le FIVA a indemnisé M. [R] à hauteur de 14 600 euros au titre des souffrances morales. Il expose que M. [R] présente des essoufflements et une gêne respiratoire, que ses capacités respiratoires diminuent progressivement.
Par ailleurs, le FIVA a indemnisé M. [R] à hauteur de 500 euros au titre des souffrances physiques. Il expose que les souffrances morales de M. [R] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic ; que le diagnostic d’asbestose engendre une souffrance morale importantes dans la mesure où il s’agit d’une maladie irréversible et évolutive qui entraîne des souffrances morales accompagnant les souffrances physiques et où elle est le marqueur d’une exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui laisse redouter l’apparition ultérieure d’autres maladies encore plus péjoratives.
La société OISSEL TRANSPORTS soutient que l’indemnisation par le FIVA des souffrances morales apparaît largement supérieure à la réparation accordée par la jurisprudence dans le cadre d’asbestoses diagnostiquées à l’âge de M. [R], 63 ans.
Elle ne formule aucune observation quant aux souffrances physiques.
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Les attestations (Mme [D] [N] épouse [R], M. [P] [R], Mme [J] [R] épouse [E] et Mme [B] [F] épouse [G]), produites indiquent que M. [R] est essoufflé, a perdu sa joie de vivre et souffre d’autant plus psychologiquement qu’il a perdu son père suite à une exposition à l’amiante.
Est caractérisée une légère diminution des capacités respiratoires (cf la comparaison des débits de volume entre février et avril 2019, outre la spirométrie lente).
Compte-tenu de ces éléments, il est justifié d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées à hauteur de 500 euros au titre des souffrances physiques et de 10 000 euros au titre des souffrances morales.
S’agissant du préjudice d’agrément,
Le FIVA a versé à M. [R] la somme de 2300 euros. Il soutient que M. [R] ne peut plus se livrer à ses activités courantes (danse de salon, randonnée, jardinage, etc).
La société OISSEL TRANSPORTS s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation.
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (n°15-27.523). La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal (n°19-10.572).
En l’espèce, les seules attestations produites (Mme [D] [N] épouse [R], M. [P] [R], Mme [J] [R] épouse [E] et Mme [B] [F] épouse [G]), sont insuffisantes : [J] se contente d’indiquer que M. [R] est essoufflé facilement (marche, montée d’escaliers, jardinage) ; [B] précise uniquement qu’il y a quelques années quand nous prenions des cours de danses de salon, il était très vite essoufflé, que tel était également le cas lors de randonnées pédestres, l’obligeant à arrêter. [P] déclare uniquement que son père était un sportif, une personne très dynamique et qu’il est désormais essoufflé pour un rien. [D] explique qu’en raison d’une fatigue constante ils ont été obligés d’arrêter leurs activités sportives (danse de salon, marche en randonnée).
Compte tenu de l’imprécision de ces attestations il est impossible de caractériser la pratique antérieure d’une ou plusieurs activités rendues impossibles ou réduites en raison de la pathologie litigieuse.
Le FIVA sera débouté de sa demande.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La société OISSEL TRANSPORTS sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de l’issue du litige, la société OISSEL TRANSPORTS sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action du FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [R] est recevable ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [R] le 5 juin 2019 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société (SAS) OISSEL TRANSPORTS ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [R] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera directement versée à M. [I] [R] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [I] [R] à la somme de 500 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [I] [R] à la somme de 10 000 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la société (SAS) OISSEL TRANSPORTS sera tenue envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société (SAS) OISSEL TRANSPORTS à verser au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société (SAS) OISSEL TRANSPORTS aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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