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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 15 sept. 2025, n° 21/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 21/00891 – N° Portalis DB3N-W-B7F-COGG
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[M] [S]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me BRILLOUET
Expédition conforme délivrée à :
— Me BRILLOUET
— Me LEPRETRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Annick LEBOULAGER, Greffier lors des débats, et Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
née le 17 Avril 1961 à MONTARGIS (45)
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction,
demeurant 51 Grande Rue – 89700 MOLOSMES
représentée par Me David SCRIBE, avocat plaidant au barreau D’AUBE
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
Entrepreneur individuel non inscrit au RCS à l’identifiant SIREN n°802 210 948
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur,
demeurant 1 rue des Relichiens – 89700 EPINEUIL
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 26 avril 2019 par devant Maître [P] [N], notaire à TONNERRE, Madame [V] [T] a acquis un ensemble immobilier sis 51, grande rue à MOLOSME (89).
Suivant devis en date des 5 février 2019, 26 août 2019, 17 septembre 2019 et 20 mai 2020, Madame [V] [T] a confié à l’EIRL [M] [S], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation et d’agrandissement de ce bien, comprenant notamment la pose d’un poêle à granulé, détaillé comme suit :
devis 2019-28 du 5 février 2019 : 46 365 € TTC devis 2019-31 du 26 août 2019 : 22 660 € TTCdevis 2019-32 du 26 août 2019 : 23 595 € TTCdevis 2019-33 du 17 septembre 2019 : 16 854, 75 € TTCdevis du 20 mai 2020 : 9 636 € TTC
Plusieurs factures ont été émises par Monsieur [M] [S] entre le 3 mai 2019 et le 15 juin 2020 détaillées comme suit :
facture n° 2019-20 du 3 mai 2019 pour un montant de 6 902 € TTC (remise aux normes de l’électricité)facture n° 2019-22 du 13 juin 2019 d’un montant de 6 900 € TTC (rénovation plomberie) ur)facture n° 2019-23 du 9 août 2019 d’un montant de 6 900 € TTC (isolation des murs extérieurs)facture n° 2019-24 du 9 août 2019 d’un montant de 2 475 € TTC (terrassement de la cour)facture n° 2019-25 du 9 août 2019 d’un montant de 6 679, 20 € TTC (création de l’espace salle de bain)facture n° 2019-26 du 26 août 2019 d’un montant de 23 100 € TTC € (dépose et pose d’un nouveau plancher, isolation, pose d’un poêle à granulé, pose d’un escalier tournant) réglée par virement bancairefacture n° 2019-27 du 22 novembre 2019 d’un montant de 13 884, 75 € TTC € (2 couches de peinture mural blanc sur l’ensemble de la maison)facture n° 2019-28 du 13 novembre 2019 d’un montant de 3000 € TTC (décapage des poutres et peinture)facture n° 2019-36 du 13 décembre 2019 d’un montant de 16 654, 12 € TTC (fourniture et pose de 9 fenêtre et d’une porte d’entrée)facture 2020-37 du 6 février 2020 d’un montant de 2 420 € TTC (fourniture et pose de tuiles faitière et démolition d’un mur en pierre avec démontage du plancher)facture n° 2020-39 du 13 mars 2020 d’un montant de 4 190, 01 € (escalier 5 marches, pose d’un parquet, création d’une verrière).facture n°2020-45 du 13 juin 2020 d’un montant de 1.107,15 € TTCfacture n°2020-40 du 15 juin 2020 d’un montant de 4.190,01 € TTC
Le 31 mai 2020, Madame [V] [T] est entrée dans le logement.
Constatant l’inachèvement des travaux et se plaignant de leur qualité, Madame [V] [T] a missionné Monsieur [K] [G] aux fins de réaliser une expertise technique non contracdictoire.
A la suite d’une première réunion qui s’est déroulée le 24 juin 2020, la décision a été prise d’arrêter les travaux afin de réaliser une expertise en présence de l’entreprise, laquelle a été programmée le 24 juillet 2020.
Par courrier en date du 7 juillet 2020, Monsieur [M] [S] a indiqué à Madame [T] : « la programmation de la réunion d’expertise technique du 24 juillet prochain m’interdit la poursuite de votre chantier. D’ici là, il me faut donc me consacrer à d’autres commandes passées à mon entreprise, pour ne pas geler son activité. Or pour ce faire, j’ai besoin de matériel et outillages professionnels laissés chez vous. Aussi, merci de m’indiquer la date la plus proche à laquelle je pourrais venir reprendre mes biens. »
Le 24 juillet 2020, une réunion a lieu sur place qui a donné lieu à la rédaction de deux rapports :
rapport établi le 28 août 2020 par Monsieur [Z] mandaté par Monsieur [M] [S]rapport établi le 31 août 2020 par Monsieur [G] mandaté par Madame [V] [T].
Le 13 octobre 2020, Madame [V] [T] a fait dresser par Maître [Y] [A], commissaire de justice, un procès-verbal de constat des désordres affectant la maison.
Par courrier en date du 18 décembre 2020, le conseil de Madame [V] [T] a mis en demeure Monsieur [M] [S] de régler la somme de 70 611.21 euros.
Le 16 mars 2021, Madame [V] [T] a déposé plainte pour vol et escroquerie contre Monsieur [M] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2021, Madame [V] [T] a assigné Monsieur [M] [S] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE au visa de l’article 1792 du Code civil aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2021, Monsieur [M] [S] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 février 2022, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [D] [X] e qualité d’expert.
Faute de consignation du complément de provision sollicité par l’expert, Monsieur [D] [X] a été autorisé à déposer son rapport en l’état.
Le rapport a été déposé le 6 décembre 2023.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Madame [V] [T] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1792, 1792-6 et 1787 et suivants du Code civil, et 514, 514-1 et 696 à 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— DECLARER Madame [V] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur [M] [S] ;
— DECLARER que cette réception tacite est intervenue le 31 mai 2020 ;
— DECLARER Monsieur [M] [S] responsable, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant pour Madame [V] [T] des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 50.927,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 16.040,00 € correspondant au trouble de jouissance subi, outre 320,80 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser une somme de 3.096,96 euros TTC à Madame [V] [T] en indemnisation de son préjudice économique et financier ;
— DECLARER que Monsieur [M] [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [V] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 35.009,82€ TTC au titre des travaux payés mais non réalisés ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser une somme de 8.000,00 euros à Madame [V] [T] en indemnisation de son préjudice moral ;
— ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la délivrance de l’assignation à comparaître devant la juridiction de céans, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
A titre subsidiaire :
DECLARER que Monsieur [M] [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [V] [T] ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 50.927,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 16.040,00 € correspondant au trouble de jouissance subi, outre 320,80 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser une somme de 3.096,96 euros TTC à Madame [V] [T] en indemnisation de son préjudice économique et financier ;
ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la délivrance de l’assignation à comparaître devant la juridiction de céans, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [T] la somme de 4.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S], aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable.
A l’appui de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité décennale de Monsieur [M] [S], Madame [T] indique que si aucun procès-verbal de réception n’a été signé, il existe cependant une réception tacite des ouvrages intervenue le 31 mai 2020, invoquant à cet égard la jurisprudence applicable en la matière qui pose une présomption de volonté non équivoque de réception tacite du maître d’ouvrage lorsque celui-ci a pris possession de l’ouvrage et payé le prix, ce qui a été le cas en l’espèce. Elle précise qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’entrer dans les lieux car elle n’avait plus de domicile fixe, et son fils avait besoin d’un espace stable pour réviser son baccalauréat. Elle souligne que la maison était dangereuse et ne présentait que 20% de surface habitable en raison des malfaçons diverses. Elle déclare avoir dû entreprendre des travaux de reprise essentiels en urgence après la réunion d’expertise contradictoire et le constat d’huissier, et avoir mandaté à cet effet une entreprise pour procéder aux travaux du premier étage, ajoutant avoir obtenu de l’aide familiale pour le reste des travaux.
Elle relève que l’existence de vices de construction ou de défauts ne fait cependant pas obstacle à la réception de l’ouvrage, même s’ils sont substantiels et compromettent l’utilisation et la pérennité de l’ouvrage, dès lors qu’il est en état d’être reçu.
En réponse à l’argumentation adverse contestant l’existence d’une réception tacite, Madame [T] fait valoir que l’expert [C] [Z] ne dispose d’aucune compétence juridique pour se prononcer sur l’existence d’une réception et que ses allégations sont erronées. Elle estime que Monsieur [S] a abandonné le chantier et a mis fin à la relation contractuelle, soulignant que la réunion d’expertise n’empêchait pas l’entrepreneur de poursuivre le chantier.
S’agissant du grief tenant à l’absence de maître d’œuvre, Madame [T] rappelle qu’elle est totalement profane en la matière et que cette absence a pour conséquence de renforcer l’obligation de conseil de l’entrepreneur à son égard en sorte qu’il appartenait à Monsieur [S], de l’aviser de la nécessité de ce concours, faute de quoi il en est seul responsable.
S’agissant de l’absence d’assurance dommages ouvrage, Madame [T] relève qu’elle ne peut être préjudiciable qu’à elle-même, mais qu’en son absence, Monsieur [S] aurait dû refuser d’intervenir.
Enfin, elle indique que l’absence d’autorisation administrative concernant la partie extension prévue à l’étage, modalité qu’elle ignorait, est sans incidence.
S’agissant de ses préjudices, Madame [T] sollicite au titre de son préjudice matériel :
1) le coût des travaux de reprise des désordres, d’un montant de 50 927, 86 € détaillé comme suit :
la somme de 27 357 € TTC correspondant aux travaux qu’elle a faits procéderla somme de 6363,34 € TTC correspondant au devis de l’entreprise HOME ELECTREAU au titre des reprises des malfaçons de la salle de bainsla somme de 17 207,52 € TTC correspondant au devis de la société ROY au titre de la réfection complète du plancher jugé dangereux car trop faible pour supporter une habitation
2) le coût des travaux non exécutés : 35 009,82 € TTC détaillée comme suit :
* Pose de 7 fenêtres 2 vantaux : 4.800,00 € HT
* Pose de 2 portes-fenêtres 2 vantaux : : 1.800,00 € HT
* Fourniture et pose d’une porte d’entrée : 1.520,11 € HT
* Préparation et mise en peinture des poutres : 1.400,00 € HT
* Peinture murs et plafonds : 11.107,00 € HT
* Plancher grange : 4.600,00 € HT
* Fourniture et pose d’un poêle à granulés : 3.800,00 € HT
* Fourniture et pose d’un escalier : 2.800,00 € HT
Soit une somme totale de : 31 827.11 euros HT, et 35 009.82 euros TTC.
Par ailleurs, Madame [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance en faisant valoir que la garantie décennale s’étend aux dommages consécutifs d’un désordre de nature décennale, et empruntent leur régime. Sur la base des expertises et photographies produites aux débats, démontrant qu’elle a vécu pendant plusieurs années dans des conditions ne permettant qu’un usage réduit à 20 % de sa maison, ainsi que sur la valeur locative de la maison estimée à 401 € par mois, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 16 040 euros (320.80 euros représentant 80 % de la valeur locative x 50 mois) outre 320.80 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir).
Elle invoque également subir un préjudice économique et financier, à hauteur de la somme de 3096, 96 € correspondant aux frais d’avocat engagés au stade de l’expertise judiciaire, estimant que ceux-ci sont la conséquence directe du comportement du défendeur, que ce dernier doit lui régler en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Madame [T] sollicite enfin la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral, au regard des tracas qu’elle subit depuis la réception de l’ouvrage en raison de la procédure judiciaire et de la désinvolture de Monsieur [S], qui a été défaillant dans les travaux. Elle ajoute avoir dû de nouveau s’endetter pour engager des travaux destinés à limiter les dégâts.
A titre subsidiaire, Madame [T] entend voir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, en faisant valoir que le débiteur d’une obligation inexécutée ou mal exécutée peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts au créancier de l’obligation.
Elle soutient que Monsieur [S] a commis plusieurs manquements contractuels tenant au fait qu’il ne lui a pas livré un ouvrage exempt de vices, a abandonné le chantier alors même qu’elle avait payé toutes les factures.
Elle réclame en conséquence l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 50 927.86 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 16 040 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre 320.80 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir ;
— 3 096.96 euros TTC en indemnisation de son préjudice économique et financier.
Elle demande enfin d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [M] [S] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
— DIRE et JUGER que la condamnation de M. [M] [S], Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS à l’identifiant SIREN n° 802 210 948 ne pourra excéder la somme de 22 740€ TTC au titre des non façons et mal façons.
— DEBOUTER Madame [V] [T] de ses demandes au titre du trouble de jouissance, de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] conteste l’existence d’une réception tacite des travaux, lesquels n’étaient pas terminés quand Madame [T] a emménagé, cette dernière ayant fait appel à d’autres entreprises pour les terminer. Il invoque à cet égard le rapport de Monsieur [Z] qui a conclu à l’absence de réception des ouvrages.
S’agissant des préjudices, Monsieur [S] demande de limiter la somme due en raison des désordres à la somme de 22 740 euros retenue par l’expertise judiciaire.
En réponse aux différents chefs de préjudices invoqués, Monsieur [S]fait valoir :
1) s’agissant du préjudice lié aux non-façons et aux malfaçons,
— que le coût des reprises n’a pas été validé,
— que les devis présentés sont postérieurs au rapport d’expertise.
2) s’agissant du préjudice de jouissance,
— que Madame [T] elle a fait le choix de faire intervenir d’autres entreprises pour terminer les travaux,
— qu’il n’est pas responsable de la non finition et de l’inadaptation du projet aux capacités financières du maître d’ouvrage.
3) s’agissant des préjudice économique et financier,
— que les frais engagés pour l’expertise sont des frais engagés au soutien de sa position
4) s’agissant du préjudice moral,
— que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée, les tracas étant inhérents à toute procédure judiciaire et les non-façons ne lui étant pas imputables en raison de l’interdiction d’accès au chantier.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Les articles 1792 et suivants du Code civil posent le principe d’une obligation de garantie décennale résultant d’une présomption de responsabilité des constructeurs d’ouvrage ou assimilés envers le maître de l’ouvrage. Il en résulte que le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement indissociables, le rendent impropre à sa destination.
Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Ce régime légal de garantie est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Pour les dommages affectant l’ouvrage ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil précité, l’indemnisation par les intervenants sur le chantier peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, au visa des articles 1103, 1104 , 1231-1 du code civil. Il ne s’agit plus alors de mettre en oeuvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée. Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
Sur la demande principale fondée sur la responsabilité décennale
Seuls les désordres touchant un ouvrage de construction non apparents lors de la réception des travaux mais survenus postérieurement et affectant la solidité de l’ouvrage ou sa destination peuvent engager la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels posée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la nature des travaux effectués
En l’espèce, aucune partie ne conteste que les travaux effectués, tenant à la réalisation d’une extension d’une maison existante ainsi que de sa rénovation, constituent bien un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil précité.
Sur la réception des travaux
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est toutefois de jurisprudence constante que la réception peut être tacite et résulter par exemple d’une prise de possession des lieux jointe au paiement intégral des travaux, les juges devant pour la caractériser rechercher s’ils manifestent une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, sans toutefois que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage soit une condition de celle-ci. Les travaux doivent néanmoins être en état d’être reçus.
En l’espèce, les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception des travaux.
Madame [T] considère qu’il y a eu cependant une réception tacite des travaux le 31 mai 2020, date de son entrée dans les lieux, après avoir payé l’ensemble des factures.
Pour sa part, Monsieur [S] conteste toute réception tacite des travaux qui n’étaient pas encore terminés le 31 mai 2020.
Si la réception tacite des travaux peut effectivement être présumée, par la prise de possession des lieux et le règlement complet des travaux, c’est toutefois à la condition que cette prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, et que celui-ci soit en état d’être reçu.
Or, Madame [T] indique elle-même ne pas avoir eu le choix d’emménagement au mois de mai 2020 en raison de sa situation économique et familiale, en sorte que cette seule prise de possession ne saurait être regardée comme manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que dès son entrée dans les lieux, Madame [T] s’est plainte de la qualité des travaux et de problèmes de livraison des matériaux l’ayant conduite à solliciter Monsieur [G] au mois de juin 2020 pour procéder à un examen technique des travaux déjà réalisés, qui a eu lieu contradictoirement le 24 juillet suivant, puis à faire constater les désordres par commissaire de justice le 13 octobre 2020 avant de porter plainte le 16 mars 2021 pour vol et escroquerie.
Ainsi, au regard de ces éléments, la volonté de Madame [T] de prendre possession de l’ouvrage ne peut pas être considérée comme non équivoque.
De surcroît, il résulte des rapports d’expertise amiables et judiciaire versés aux débats que les travaux n’étaient pas en état d’être reçus. En effet, si l’achèvement de la totalité des travaux n’est pas un critère pour reconnaître une réception tacite, ils doivent néanmoins être en état d’être reçus. Or, Monsieur [S] oppose à juste titre que les travaux étaient très loin d’être achevés, ce que confirment les trois experts, qui relèvent effectivement l’inachèvement des travaux.
Ainsi, Monsieur [G] indique : « Nous avons pu constater sur ce chantier un état d’avancement permettant l’utilisation que de deux pièces et d’une salle de douche. Sur ces deux pièces et cette salle de douche, soit ce n’est pas fini, soit c’est non conforme, soit c’est dangereux en l’état. Pour tout le reste du chantier, tout ce qui a été fait présente des défauts. Aucune entreprise n’acceptera de reprendre la responsabilité sans nécessairement vouloir refaire la quasi-totalité des ouvrages. ».
De même, Monsieur [Z] note que « En ce qui concerne les allégations à l’encontre de l’EIRL [S], les ouvrages que j’ai pu examiner ne comportent pas de désordres majeurs et en tout état de cause, ils ne relèvent que de l’inachèvement de ces travaux et ce à l’initiative de Madame [T]. »
Enfin, l’expert judiciaire relève que « ces désordres présentent indéniablement un état apparent d’inachèvement en termes de travaux réalisés ».
L’importance des inachèvements constatés, associée à la dangerosité de certaines installations, notamment le lot électricité, ne permet donc pas de considérer que les travaux étaient en état d’être reçus au moment au Madame [T] a emménagé.
Dès lors, la réception tacite invoquée par Madame [T], et contestée par Monsieur [S], sera écartée.
Ainsi, à défaut de démonstration d’une réception tacite des travaux litigieux, le régime des garanties légales n’est pas applicable, justifiant le rejet des demandes formées sur ce fondement, et ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, Madame [T] invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] à titre principal concernant les non-façons et à titre subsidiaire, concernant les malfaçons.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil indique « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [T] invoque plusieurs manquements contractuels tenant d’une part à l’abandon du chantier par Monsieur [S], au fait de ne pas avoir livré un ouvrage exempt de vices, et à un défaut de conseil.
S’agissant du premier manquement allégué, Madame [T] se prévaut du courrier du 7 juillet 2020 que lui a adressé Monsieur [S], démontrant selon elle, qu’il aurait abandonné le chantier.
La lettre du 7 juillet 2020 versée aux débats est ainsi rédigée :
« D’autre part, la programmation de la réunion d’expertise technique du 24 juillet prochain m’interdit la poursuite de votre chantier. D’ici là, il me faut donc me consacrer à d’autres commandes passées à mon Entreprise, pour ne pas geler son activité. Or, pour se faire, j’ai besoin de matériels et outillages professionnels laissés chez vous.
Aussi, merci de m’indiquer la date la plus proche à laquelle je pourrais venir reprendre mes biens ».
De tels propos mettent uniquement en évidence la volonté de Monsieur [S] d’arrêter le chantier jusqu’à la réalisation de l’expertise. En effet, l’emploi du terme « d’ici là » indique qu’il n’a pas eu la volonté d’abandonner le chantier, mais d’attendre l’issue de l’expertise, la demande de récupération de ses matériaux étant destinée à continuer à travailler sur d’autres chantiers durant les semaines séparant la date de l’expertise.
L’abandon de chantier, allégué par la demanderesse n’est donc pas caractérisé.
Au demeurant, l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« 31 mai 2020 : prise de possession par Madame [T] de ses biens en l’état, sans réception des ouvrages et fin des travaux pour M. [S] prié expressément de ne pas revenir sur les lieux »
En revanche, il est constant que le constructeur est redevable d’une obligation contractuelle de résultat, notamment de fournir un ouvrage qui soit exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée, étant précisé qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par Monsieur [M] [S]. Ainsi, Monsieur [X] relève notamment que :
« Nous avons pu observer certains des désordres allégués dans la maison, la grange et à l’étage et les avons constatés selon la liste établie :
1/ Certains désordres restant n’en sont pas à notre sens ou sont tellement minimes que nous les qualifions de sans objet.
2/ Ces désordres sont principalement des travaux inachevés et qui auraient pu l’être + / – rapidement dans le cadre d’un suivi et d’une réception avec des finitions, soit une levée des réserves rendue possible.
3/ Des désordres électriques sont toujours en attente d’être résolus… avec demande de mise à la norme et obtention du Consuel obligatoire (travaux neufs).
4/ Les désordres repérés hors « habitation » soit dans la grange, à l’étage et l’ex grenier de la maison sont sans objet pour l’expert car ces travaux réalisés sont non règlementaires en l’état.
Les travaux n’ont pas tous été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
Nous avons relevé des manques à la sécurité élémentaire à assurer dans l’habitation de Madame [T] notamment sur le plan de l’électricité lors du premier accedit […] (compteur posé/arriver général non relié à la terre, tableau avec raccordement à achever, avec des prises non conformes aux manquantes et défilent dénudés scotchés près du lavabo dans la salle d’eau et des sorties de films non raccordés un peu partout dans l’habitation) […]
Nous avons pu constater une situation anormale concernant l’absence de chauffage de cette habitation […]
Concernant les autres travaux réalisés par l’EIRL [S], certains désordres, malfaçons et/ou inachèvement sont constatées tel qu’un défaut d’isolation repéré dans le doublage du mur réalisé au niveau de la salle d’eau de la maison, certains ont disparu du fait de la reprise de travaux par d’autres entreprises et certaines finitions sont à prévoir. »
Enfin, si Monsieur [S] tente d’imputer à Madame [T] la responsabilité de l’absence de maître d’œuvre sur le chantier, il convient de rappeler que le fait pour un maître d’ouvrage de faire effectuer des travaux sans s’assurer les services d’un maître d’œuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques ; qu’il appartenait à l’inverse à Monsieur [S], dans le cadre de son devoir de conseil, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’un maître d’œuvre au regard de l’importance du chantier et le cas échéant, de ne pas accepter de contracter en cas de refus ; que dès lors qu’il a accepté de réaliser les travaux en l’absence de maître d’œuvre, il ne saurait ensuite en faire reproche au maître d’ouvrage.
Enfin, s’agissant de l’absence d’autorisation administrative pour réaliser les travaux de l’étage, ce point est sans incidence sur la question de la responsabilité de Monsieur [S], étant en tout état de cause précisé que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’étend à la vérification que son client profane a bien sollicité et obtenu un permis de construire et plus généralement à la formation du maître d’ouvrage concernant l’ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés. De même, Monsieur [S] ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de souscription par Madame [T] d’une assurance dommages ouvrage, qui ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’était pas lui-même assuré s’agissant de certains lots (électricité, plomberie, démolition, charpente, menuiseries extérieures, peinture, parquet, fumisterie)
Au demeurant, Monsieur [M] [S] ne conteste pas sa responsabilité contractuelle puisqu’il accepte le principe de l’indemnisation en demandant toutefois de la limiter aux sommes retenues par l’expert.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [S] au titre des désordres et non façons constatés sur le chantier.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Madame [T] réclame la somme totale de 85 937,68 €, chiffrage que Monsieur [S] conteste en faisant valoir que le coût des reprises n’a pas été validé par l’expert, et que les devis sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise. Il demande en conséquence de limiter l’indemnisation aux montants retenus par l’expert judiciaire, soit la somme de 22 740,00 € TTC.
En premier lieu, Madame [T] sollicite l’indemnisation des malfaçons et des désordres comme suit :
— Reprise des espaces de salles de bains sous combles : 18 000 euros HT.
— Reprise du plancher haut de la remise : 1 000 euros HT.
— Reprise salle de bains + chambre de maison principale : 3 000 euros HT.
— Reprise de la Cour et VRD : 600 euros HT.
— Reprise des cloisons, murs et plafonds : 4 600 euros HT.
— Reprise de la plomberie : 5 475 euros HT.
— Reprise de l’isolant des rampants : 3 500 euros HT.
— Reprise de l’électricité : 4 000 euros HT.
Elle précise qu’une partie des travaux pour un montant de 27 357.00 euros TTC a été effectuée mais qu’il reste à réaliser :
— les travaux de reprise de la salle de bain, dont le coût a été chiffré à 6 363.34 euros TTC,
— la réfection du plancher pour un coût évalué à 17 207.52 euros.
Représentant un total de 50 927.86 euros.
A cet égard, Madame [T] verse aux débats :
un devis de la société BSG intitulé « reprise travaux de rénovation maison » pour un montant total de 25 300 € TTC, sans aucun autre détail chiffré, comprenant les travaux suivants :ELECTRICITE
*reprise et vérification complète de l’installation existante
*création d’un tableau électrique à l’étage
*pose de l’appareillage électrique sur l’ensemble de lignes suivant le plan
PLOMBERIE
*révision de toute l’installation eau chaude, eau froide et écoulement
*fourniture et pose d’un chauffe-eau nouvelle génération
*création de nouveaux réseaux d’alimentation en CEF pour douche, lavabo WC cuisine
*remplacement d’un WC suspendu au rez-de-chaussée
PLATRERIE ENDUIT PEINTURE
*pose de plaques sur les murs et séparation de pièces
*fourniture et pose d’une porte de séparation palière
*création d’une séparation murs et portes pour WC
*mise en enduit et peinture de l’ensemble des pièces
REVETEMENT SOL ET MUR
*pose de carrelage et faïence dans l’espace eau et sanitaire
*pose des équipements sanitaires et meubles de salle de bains
un devis établi le 1er février 2024 par la société HOME ELECTR’EAU dont l’objet est « réfection de la douche de la salle de Bain rez-de-chaussée » et WC + EU en sous-sol pour un montant total de 6363,34 €Un devis établi le 19 avril 2024 par la SARL ROY de « réfection complète d’un plancher trop faible pour aménager une habitation » d’un montant de 17 207, 52 €Toutefois, il convient de relever :
que le devis de la société DSG n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et que les deux autres devis sont postérieurs à l’expertise judiciaire qu’en l’absence du détail du chiffrage concernant le devis de la société BSG, celui-ci n’est pas exploitable, étant cependant relevé que ce devis semble vouloir chiffrer l’intégralité des travaux de repriseque le devis de la société HOME ELECTR’EAU, outre qu’il apparaît faire au moins partiellement double emploi avec le premier devis, ne correspond pas aux constats de l’expert qui a estimé que la douche était fonctionnelle et semble en réalité consister en une réfection totale de cette pièce, qui n’a pas été préconisée par l’expert judiciaireque le devis de la SARL ROY sera écarté, l’expert judiciaire n’ayant pas constaté le caractère trop faible du plancher et la nécessité de le reprendre.
Madame [T] réclame en outre l’indemnisation du préjudice des travaux et prestations payés mais non exécutés comme suit :
— Pose de 7 fenêtres 2 vantaux : 4.800,00 € HT
— Pose de 2 portes-fenêtres 2 vantaux : : 1.800,00 € HT
— Fourniture et pose d’une porte d’entrée : 1.520,11 € HT
— Préparation et mise en peinture des poutres : 1.400,00 € HT
— Peinture murs et plafonds : 11.107,00 € HT
— Plancher grange : 4.600,00 € HT
— Fourniture et pose d’un poêle à granulés : 3.800,00 € HT
— Fourniture et pose d’un escalier : 2.800,00 € HT
Soit une somme totale de : 31 827.11 euros, et avec une TVA de 10 %, 35 009.82 euros.
Toutefois, il sera relevé :
que l’ensemble de ces postes n’ont pu être validés par l’expert, alors que lors de son intervention, dès lors que de nombreux travaux avaient été repris à l’initiative de Madame [T] sans toutefois qu’elle ne puisse produire des factures en ce sens que certaines sommes réclamées ne correspondent pas à celles qui figurent sur les devis établis par Monsieur [M] [S], qu’en tout état de cause, le poste « peinture des murs et plafonds » pour la somme de 11 107 € HT ferait double emploi avec le devis de la société BSG prévoyant la mise en peinture de toutes les pièces
S’agissant des constatations contradictoires réalisées par l’expert judiciaire, celui-ci relève, sur la base des désordres listées dans l’ordonnance du juge de la mise en état :
À l’intérieur de la maison au rez-de-chaussée
Dans l’espace cuisinele jointement des plinthes est à finir comme la finition des alcôves : constaté partiellement (à terminer en peinture)il manque 3 tableaux à réaliser en ce qui concerne la plâtrerie ainsi que de nombreuses zones d’isolant : fini, non constatéla porte a été payée mais non commandée et en ce qui concerne la menuiserie elle a été payée et a dû être posée aux bons soins de Madame [T] : menuiseries poséesl’électricité est inachevée et les spots au plafond sont encastrés et en contact avec l’ancien plancher et sont en contact avec la laine d’isolation : constaté, inachevée et dangereusedans l’espace chambreles travaux de menuiserie ne sont pas terminés la fourniture du sol a été fait par Madame [T] alors même que le devis de l’entreprise prévoyait la prise en charge de la fourniture du solIl était prévu un poêle à granulés, celui-ci a été facturé et payé mais non livré : constaté non livré ni posé
dans l’espace salle de bainil y a une absence de joint silicone, une contre-pente dans le receveur de douche : sans objet, pas de débordement ou écoulement anormal les joints de la faïence ne sont pas réalisés : à priori réalisé car non constatéL’expert judiciaire « fait constater contradictoirement au moyen d’un endoscope un défaut d’isolation (pas de laine de verre derrière le doublage en BA 13) dans le coin du lavabo dans la salle d’eau (passage effectué par la prise scotchée) »
Au regard de ces constats, les postes d’indemnisation incontestables et à retenir sont les suivants :
poêle à granulé : 3200 € HT, soit 3 520 € TTCreprise de l’électricité, selon facture MAILLARD : 2057 € + 481 + 120 = 2 658 € TTCReprésentant un total de 6 178 €
Somme à laquelle il convient de rajouter le coût des travaux de reprise effectués par Madame [T] tant au sein de l’habitation que dans la grange qui a été réaménagée.
Or, s’agissant des travaux dans l’espace grange, l’expert judiciaire a considéré que les réclamations étaient sans objet au regard d’une interprétation stricte de la mission qui lui était confiée de « relever de décrire les non-façons et malfaçons affectant les pièces de la maison où Monsieur [S] est intervenu, » conduisant Me SCRIBE à vouloir solliciter une extension de mission concernant les travaux réalisés par l’EIRL [S] dans la grange, la remise et le grenier, ce qui n’a finalement pas été fait, le rapport ayant été déposé en l’état, faute de consignation complémentaire.
Compte tenu de l’absence de document permettant de connaître l’état des existants avant travaux ni le projet à réaliser, ni l’état de l’existant à ce jour, l’expert judiciaire indique :ne pouvant deviner ni les [coûts des désordres] ni chiffrer (hors de sa mission) : il a été convenu d’un commun accord entre les conseils présents de pratiquer des ratios de prix sur la base de m2 réalisés par l’EIRL [S] pour les évaluer ».
Ainsi, l’expert note :
« les travaux réalisés dans la maison représentant une surface 44 m² sur les 223 m² calculés au total sur ce projet de rénovation prévue complète à terme, soit un premier ratio établi à 20 %
Après évaluation des travaux exécutés sur l’ensemble des surfaces dites habitables et non habitables pondérées, une surface impactée moyenne est retenue de 139 m², soit un second ratio porté à 32 %
L’expert a ainsi procédé à un calcul du ratio des surfaces impactés par les travaux effectués par Monsieur [S] et l’a appliqué aux réclamations de Madame [T], d’un montant de 64 602.11 euros, qui concernait à la fois les non-façons et les malfaçons, et a en conséquence estimé le coût total des travaux à 64 602,11 × 32 % = 20 672,68 € HT, soit 22 740 € TTC (avec TVA à 10 %)
Cette méthode de calcul, décidée, en commun par toutes les parties, tendant à procéder en ratio en fonction des surfaces impactées par les travaux réalisés par Monsieur [S], a été acceptée par Madame [T] et a l’avantage de prendre en considération les travaux réalisés à l’évidence par cette dernière au regard de leur inachèvement lors de son entrée dans les lieux, constaté par l’ensemble des experts, et attesté par les photographies produites aux débats, mais sans justification de facture, hormis pour le poêle à granulé (3200 € TTC) et l’électricité (2057 € TTC + 120 € TTC)
Il convient en conséquence de retenir le montant de 22 740 euros, proposé par l’expert, au demeurant non contesté par Monsieur [S]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
b. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [T] estime avoir été contrainte de demeurer depuis mai 2020 dans une maison dans laquelle seule 20% de la surface était habitable. Elle sollicite à ce titre une indemnisation mensuelle de 320.80 (représentant 80% de la valeur locative estimée à 401 €) x 50 mois soit 16 040 euros outre 320.80 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement.
S’il est incontestable que Madame [T] a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant sa maison, en raison notamment de l’état de l’installation électrique inachevée et jugée dangereuse, et de l’absence de chauffage, elle ne peut imputer l’intégralité de la situation à Monsieur [S], qui n’a plus pu ensuite, au regard des malfaçons relevées, accéder au chantier pour le terminer, du fait de la perte de confiance du maître d’ouvrage à son égard.
De surcroît, des travaux de reprise ont depuis lors été effectués permettant un usage normal des lieux, en sorte que le préjudice de jouissance a cessé
Ce préjudice ne saurait en conséquence être évalué sur la base de 80 % de la valeur locative, comme réclamé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
c. Sur préjudice économique et financier
En l’espèce, si Madame [T] sollicite la somme de 3 096.96 euros TTC, correspondant aux factures de son avocat pour l’assister au cours de la procédure, notamment d’expertise, Monsieur [S] relève à juste titre qu’ils constituent des frais de défense, en sorte qu’ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [T] sollicite la somme de de 8 000 euros en raison des difficultés liés à la résolution du litige, en particulier eu égard à la défaillance de Monsieur [S], déclarant avoir dû s’endetter davantage pour engager des travaux supplémentaires.
Toutefois, l’engagement d’une procédure judiciaire n’est pas en soi constitutive d’un préjudice moral, lequel n’est pas caractérisé, en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Madame [T] la somme de 3 096 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civile ;
DIT que Monsieur [M] [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [V] [T] au titre des travaux réalisés dans la maison dont elle est propriétaire au sis 51, grande rue à MOLOSME (89), suivant devis en date des 5 février 2019, 26 août 2019, 17 septembre 2019 et 20 mai 2020.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [V] [T] la somme de 22 740 € TTC (VINGT DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [V] [T] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S], à payer à Madame [T] la somme de 3 096 euros (TROIS MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise ;
DEBOUTE Madame [V] [T] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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