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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPWR
Minute n° 883/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Françoise SCHLECHT – 269
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [U]
Les époux [U] sont usufruitiers bailleurs d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11].
née le 27 Janvier 1935 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [U]
Les époux [U] sont usufruitiers bailleurs d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11].
né le 14 Mai 1934 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 20] prise en la personne de son Maire en exercice, dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
Etablissement public EUROMETROPOLE DE [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [H]
née le 02 Avril 1940 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG
ALLIANZ IARD, SA à conseil d’administration, au capital de 991.967.200 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, assureur de Madame [O]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [O] voisine de l’appartement appartenant aux époux [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 14, 16 et 19 mai 2025, Mme [Y] [E] épouse [U], et M. [I] [U] ont fait assigner Mme [Y] [H] veuve [O], la Commune de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les dalles de leur cour sise [Adresse 6] à [Localité 11], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent de faire l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2025, les époux [U] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir en sus débouter la Sa Allianz Iard, la Commune de [Localité 20] ainsi que l’Eurométropole de [Localité 20] de leurs fins et conclusions et débouter Mme [O] de sa demande d’injonction à l’encontre des demandeurs.
Par conclusions du 29 octobre 2025, la Sa Allianz Iard a sollicité voir :
— débouter M. et Mme [U] de leur demande dirigée à leur encontre ;
— mettre hors de cause la Sa Allianz Iard ;
— condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens ;
Subsidiairement,
— leur donner acte de ses protestations et réserves tant sur la garantie que sur la demande d’expertise et ses suites.
Par conclusions du 31 juillet 2025, la Commune de [Localité 20] a entendu voir :
— rejeter les demandes de M. et Mme [U] ;
— condamner M. et Mme [U] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 octobre 2025, Mme [Y] [H] veuve [O], a sollicité voir :
— constater l’existence de contestations sérieuses et réserves de Mme [O] quant au bien-fondé de la procédure ;
— ordonner une expertise en présence des parties et de leur conseil ;
— débouter la Commune de [Localité 20] de sa demande de mise hors de cause ;
— enjoindre aux demandeurs de produire les factures de travaux effectués, de l’autorisation de ces travaux et de la déclaration préalable ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder et fournir tout élément permettant d’apprécier l’existence des dommages et les responsabilités ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2025, l’Eurométropole de [Localité 20] a sollicité voir :
— débouter M. et Mme [U] de leur demande ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usages quant à son hypothétique responsabilité ;
— condamner solidairement les époux [U] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [U], usufruitiers bailleurs de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], exposent avoir constaté le soulèvement de dalles de béton dans la cour de leur immeuble.
La partie demanderesse fait valoir qu’elle a procédé au retrait des dalles afin de déterminer la cause de ce soulèvement et qu’à cette occasion, elle a constaté la présence des racines de l’arbre des voisins, les époux [O], sous celles-ci.
Ils précisent que l’arbre litigieux a été abattu par M. [O] avant la réunion d’une expertise amiable sans toutefois qu’il soit procédé à l’enlèvement de la souche de celui-ci au risque d’aggraver les désordres. Ils ajoutent que la cour dallée se trouve au-dessus de galeries souterraines surveillées par la commune et l’Eurométropole de [Localité 20].
Les époux [U] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit organisée afin de déterminer la cause des désordres ainsi que les responsabilités en présence afin de pouvoir procéder à la réfection de leur cour, laquelle est inutilisable pour l’heure.
A l’appui de leur demande, les époux [U] produisent un procès-verbal d’expertise amiable du 10 mars 2022 réalisé par M. [R] [G] du cabinet Saretec aux termes duquel il est constaté que les dommages sont causés par des racines provenant d’un arbre implanté sur la parcelle voisine, propriété des époux [O] ; des photographies sont également produites aux débats.
Mme [Y] [H] veuve [O], ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’Eurométropole de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20] s’opposent à la demande au motif que l’expertise amiable a permis de déterminer que les désordres étaient la conséquence du développement racinaire en provenance de l’arbre implanté sur la propriété des époux [O] et qu’ils sont donc extérieurs à de quelconques ouvrages relevant de sa compétence.
Par ailleurs, l’Eurométropole de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20] font valoir que les phénomènes de soulèvement des dalles de béton sont étrangers à des fuites ou à des effondrements éventuels liés aux ouvrages souterrains.
Aucune pièce versée aux débats ne démontre que les désordres pourraient provenir des galeries souterraines surveillées par les services mutualisés de la commune et de l’Eurométropole de [Localité 20].
Or, de simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
Par conséquent, la partie demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à faire ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’Eurométropole de [Localité 20] et de la Commune de [Localité 20], lesquelles seront mises hors de cause dans le dispositif de la présente ordonnance.
La Sa Allianz Iard s’oppose également à la demande d’expertise au motif qu’elle n’est l’assureur habitation de Mme [Y] [H] veuve [O], qu’à compter du 29 novembre 2024, soit postérieurement à la survenance du fait dommageable en 2022.
La procédure a été engagée postérieurement au contrat d’assurance du 29 novembre 2024 de sorte que la Sa Allianz Iard est l’assureur de Mme [Y] [H] veuve [O] au jour de la réclamation.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prise d’effet d’un contrat ce qui l’obligerait à interpréter une clause d’un contrat d’assurance ce qui ne relève nullement de sa compétence mais de celle du juge du fond.
La demande de mise hors de cause de la Sa Allianz Iard apparait par conséquent prématurée, étant précisé que la défenderesse a intérêt à ce que l’expertise lui soit contradictoire afin qu’elle puisse y formuler des dires.
Partant, la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz Iard sera rejetée.
Mme [Y] [H], veuve [O] ainsi que la Sa Allianz Iard ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
S’agissant des demandes de production de pièces formulées par Mme [Y] [H] veuve [O], il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents qui lui paraissent utiles et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
La demande de production de pièces de Mme [Y] [K] [O], sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Les époux [U], qui succombent, seront condamnés à verser à la Commune de [Localité 20] et à l’Eurométropole de [Localité 20] chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sa Allianz Iard. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
METTONS hors de cause l’Eurométropole de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz Iard ;
ORDONNONS une expertise de la cour de l’immeuble d’habitation de M. [I] [U] et de Mme [Y] [E] épouse [U], sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
M. [D] [T]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la cour de l’immeuble d’habitation de M. [I] [U] et de Mme [Y] [E] épouse [U], sis [Adresse 5] à [Localité 11], le décrire, entendre tous sachants
3°/ dire si les travaux d’enlèvement d’un arbre effectués par la défenderesse sur sa parcelle sont conformes aux règles de l’art ;
4°/ décrire les désordres se situant dans la cour de l’immeuble de M. [I] [U] et de Mme [Y] [E] épouse [U] précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ dire si les désordres rendent la cour impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [I] [U] et Mme [Y] [E], épouse [U], du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des préjudices ;
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [I] [U] et Mme [Y] [E], épouse [U], verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 janvier 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de production de pièces formulée par Mme [Y] [H], veuve [O] ;
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [Y] [E], épouse [U], aux dépens ;
REJETONS la demande formée par la Sa Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [Y] [E], épouse [U], à verser à l’Eurométropole de [Localité 20] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [Y] [E], épouse [U], à verser à la Commune de [Localité 20] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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