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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 21/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la société DELUCA BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/02281 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2VG
NAC : 54G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
_______________
ENTRE :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. C.[A] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELUCA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante,
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société DELUCA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. ALUTHERM FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Laurence de MEYER, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 25 février 2019.
Courant 2017, Mme [H] [E] a confié des travaux de clôture (palissade, portillon, portail, grilles de sécurité, garde-corps) de sa maison sise à [Localité 7], dans le ressort de céans, à la société DE [C] BTP, assurée par ABEILLE. Le fabricant des matériaux étant ALUTHERM France.
En substance, avant même la fin des travaux, Mme [E] a reproché aux deux entreprises divers désordres et manquements. DE [C] BTP a abandonné le chantier. Aucune réception n’a eu lieu.
Saisi par Mme [E], le juge des référés a, par ordonnance du 25 février 2019, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 25 janvier 2020.
DE [C] BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 janvier 2021, Mme [E] a assigné es-qualités le liquidateur judiciaire de DE [C] BTP en inscription de sa créance prétendue au passif de l’entreprise d’une part, la SAS ALUTHERM FRANCE et ABEILLE IARD ET SANTE en dédommagements divers, d’autre part.
Le liquidateur judiciaire SELARL C. [A] ainsi que ALUTHERM FRANCE n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le défaut de réception des travaux :
Attendu que, pour s’opposer à la fixation d’une date de réception tacite, la défenderesse fait valoir avec raison que, en l’espèce, la demanderesse n’a aucunement manifesté son intention d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, ni réglé la totalité des sommes dues en paiement dudit ouvrage ;
Attendu en conséquence que, faute de réception, Mme [E] est mal fondée à rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes ni de l’assureur ABEILLE ;
II. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [H] [E] de fixation d’une date de réception tacite de l’ouvrage réalisé par la société DE [C] BTP et la SAS ALUTHERM France,
REJETTE toutes les autres réclamations indemnitaires formées par Mme [H] [E] à l’encontre de la société DE [C] BTP, de la SAS ALUTHERM France et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise de M. [D] [B], à la charge de Mme [H] [E],
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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