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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 16 avr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EPR2
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 16 Avril 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[C] [E] [X] [R] épouse [K] [A]
c/
[V] [K] [A]
Nous, [Q] [I], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [Z] [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [E] [X] [R] épouse [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6544020243171 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025000228 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me LANGLA
— Me SANE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2025 dont les dispositions relatives à l’enfant commun non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,
Déclare recevable la demande en divorce, les dispositions de l’article 252 alinéa 2 du code civil ayant été respectées,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux [C] [E] [X] [R] et [V] [K] [A],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 5 janvier 2020,
Dit quechaque époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur est exercée conjointement par les parents,
Maintient la résidence de l’enfant commun mineur au domicile de la mère et les droits d’accueil du père, tels que fixés par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2025,
Maintient la contribution de [V] [K] [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur à la somme mensuelle de 160 euros par mois, avec indexation d’usage et sans intermédiation financière,
Dit que conformément à l’accord des parties, cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur sera versée par le parent débiteur directement entre les mains du parent créancier, SANS l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de [C] [E] [X] [R]. d’avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales.
Dit que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité du jeune majeur qui devra chaque année justifier des prestations obtenues auprès des organismes sociaux et de revenus et/ou de ses démarches pour se former ou obtenir un emploi.
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ).
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ( saisie arrêt sur salaire ), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, conformément aux modalités fixée par l’ordonnance sur mesures provisioires du 19 juin 2025,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de l’enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée au choix des parties par :
— ADSEA : [Adresse 5]
Mail : [Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX02]
— CIDFF : [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— UDAF : [Adresse 7]
Mail : [Courriel 2] – Tél : [XXXXXXXX04].
ou par tout autre organisme de médiation familial de leur choix.
Précise que le médiateur a vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés pour les besoins de l’instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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