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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/57063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Adresse 15 ] [ Localité 1 ] c/ S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMU
N° :/MM
Assignation du :
15 Octobre 2024
N° Init : 22/52215
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 15] [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet COGEIM,
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM, prise en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2] à [Adresse 15] ([Adresse 12])
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une assignation en référé délivrée les 17, 22 février et 04, 07 mars 2022 par Monsieur [B], propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété du [Adresse 4] [Localité 14] et par son assureur, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCAIS à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], de Madame [G] [Z], de la SA MATMUT MUTUALITE, de Madame [K] [P] et de la SA MAAF ASSURANCES, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], le juge des référés par ordonnance en date du 22 avril 2022 a notammen:
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné en qualité d’expert Monsieur [U] [V] ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les partie;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, Monsieur [F] a été désigné en remplacement de Monsieur [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] a assigné en référé la société SA WAKAM, ès qualités d’assureur dudit syndicat, aux fins de voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires soutient oralement ses conclusions notifiées électroniquement et sollicite du juge des référés de:
“Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances
Vu les ordonnances des 22 avril 2022,16 mai 2022 et du 07 décembre 2022 rendues par le Président du
Tribunal Judiciaire de PARIS,
Vu l’avis de l’expert judicaire en date du 02 Octobre 2024
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris de:
• RENDRE COMMUNE LA MISSION confiée à Monsieur [L] [F], en qualité d’Expert judiciaire, en vertu des ordonnances rendues en date des 22 avril 2022 et 16 mai 2022, 07 décembre 2022, dénoncées en tête des présentes à la compagnie d’assurance WAKAM en vertu de son contrat d’assurance multirisques immeuble suivant police n°IM-014990
A titre principal :
• JUGER ni avoir lieu à référer sur les demandes formulées par la société WAKAM
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER, la société WAKAM à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, la société WAKAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par conclusions notifiées électroniquement et soutenues oralement à l’audience, la SA WAKAM sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
— REJETER la demande d’ordonnance commune à l’égard de WAKAM, en raison de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
— REJETER toutes autres demandes ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à payer à WAKAM la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.”
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties au dernier état de leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
SUR CE,
Sur la prescription soulevée
La SA WAKAM soutient, au visa des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est atteinte par la prescription biennale. En effet, à aucun moment, les infiltrations dénoncées dans l’assignation ayant conduit à l’ordonnance de référé précitée du 22 avril 2022 ne lui ont été dénoncées dans le délai butoir de 2 ans. Par suite, elle ne saurait prendre part aux opérations d’expertise.
De son côté, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires énonce qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. En outre, comme le relève l’expert judiciaire, il serait nécessaire que l’assureur du syndicat des copropriétaires soit mis dans la cause.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, selon les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il sera, tout d’abord, relevé qu’il n’est pas contesté que la SA WAKAM est l’assureur du syndicat des copropriétaires.
La SA WAKAM soutient qu’elle ne saurait devoir une quelconque garantie à son assurée, dès lors que les désordres dénoncés initialement par Monsieur [B] et son assureur, n’ont pas été portés à sa connaissance dans le délai butoir de 2 ans.
Or, cette discussion, relative à la prescription de l’action en garantie se heurte à une contestation sérieuse, et ne saurait être tranchée, à ce stade, par le juge des référés, seul le juge du fond étant compétent à statuer sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de rejeter, à ce stade, l’irrecevabilité tirée de la prescription biennale soulevée par la compagnie d’assurance WAKAM.
Sur les opérations d’expertise
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la SA WAKAM étant l’assureur du syndicat des copropriétaires, demandeur à la présente instance, il y a un motif légitime à ce qu’il participe aux opérations d’expertise précitées, et ce, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens d’instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse qui a un intérêt à ce que les opérations d’expertise soient opposables à son assureur. Elle sera, par suite, condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’irrecevabilité tirée de la prescription biennale soulevée par la société SA WAKAM;
Rendons commune à :
— la société SA WAKAM
notre ordonnance du 22 avril 2022 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] en qualité d’expert ; celle du 16 mai 2022 ayant désigné Monsieur [L] [F] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 15] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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