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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DJ
DEMANDEUR :
Société COGEDIM RESIDENCES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 septembre 2016, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES à mis à disposition à Madame [H] [S] un logement au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 590 euros dont une provision pour charges de 105,80 euros par mois et 330 euros de pack services.
Par sommation délivrée par acte de commissaire de justice le 11 août 2025, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a demandé à Madame [H] [S] de lui autoriser l’accès à l’appartement pour la réalisation des travaux de changement du bac à douche.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry et sollicite :
— adjuger à la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES l’entier bénéfice des présentes écritures,
— condamner Madame [H] [S], dès le rendu du jugement à intervenir, à permettre l’accès au logement qu’elle occupe, sis [Adresse 6] à [Localité 4] appartement A 404, à la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES et/ou à toute entreprise mandatée par ses soins en vue de permettre la reprise du receveur de douche situé dans son appartement,
— assortir la condamnation de Madame [H] [S] à permettre l’accès à son logement, d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du rendu du jugement à intervenir, le juge du Tribunal judiciaire Pole de Proximité se réservant la faculté de liquider l’astreinte à intervenir,
— condamner Madame [H] [S] au paiement de ladite astreinte à défaut de permettre l’accès effectif à son logement, dès le rendu du jugement à intervenir à la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES et/ou à toute entreprise mandatée par ses soins en vue de permettre la reprise du receveur de douche situé dans son appartement,
— condamner Madame [H] [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— juger y avoir lieu à exécution provisoire de jugement à intervenir,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant toute cause d’appel.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [H] [S], n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accès au bien loué sous astreinte
Aux termes de l’article 7, e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
Selon rapport d’expertise dommages ouvrages du 25 juillet 2024, un dommage portant sur « défaut de fixation des bacs à douche de l’ensemble des appartements, ce qui représente un réel risque pour les résidents » a été révélé.
En l’espèce, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES entend faire procéder au remplacement du bac à douche d’origine dans l’ensemble des appartements de la résidence compte-tenu de la non-conformité du matériel initialement installé.
Les travaux de remplacement des bacs à douche doivent être considérés comme des travaux nécessaires au maintien en état des locaux loués, entrant dans le champ d’application du texte susvisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [S] n’a pas rendu possible d’accès à son appartement pour réaliser les travaux et ce, malgré de nombreuses sollicitations et relances de son bailleur, dont une sommation par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, en violation de ses obligations légales.
Madame [H] [S], non comparante, n’avance aucun argument justifiant son refus de laisser l’accès libre à l’appartement qu’elle occupe.
Par conséquent, Madame [H] [S] sera condamnée à laisser l’accès libre à l’appartement donné à bail par la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES afin de permettre la reprise du receveur de douche situé dans son appartement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jour de l’intervention programmée par le bailleur ou par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, pendant une durée d’un mois.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code civil, la somme de 300 euros.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE à Madame [H] [S] de laisser l’accès à son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] afin de permettre la reprise du receveur de douche situé dans son appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jour de l’intervention programmée par le bailleur ou par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, pendant une durée d’un mois ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [S] d’avoir volontairement laissé libre accès à l’appartement donné à bail par la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES, celle-ci, ou le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, sera autorisée à pénétrer dans l’appartement accompagnée des hommes de l’art afin d’effectuer les travaux nécessaires, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de MadameLiliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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