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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 févr. 2026, n° 22/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 22/01242 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IOAQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [B] [U] [Z] [N] épouse [D]
CONTRE
M. [X] [R] [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [B] [U] [Z] [N] épouse [D]
née le 10 février 1968 à LA TRONCHE (38)
8 rue Soubrany
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [R] [D]
né le 14 août 1964 à DESERTINES (03)
5 rue du Tureau
63200 MALAUZAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [N] et [X] [D] ont contracté mariage le 15 juillet 2006 à Saint Siméon de Bressieux sous le régime de la séparation des biens.
[B] [N] et [X] [D] ont adopté un enfant par décision du Tribunal de la Famille de Medellin (Colombie) le 29 mars 2011, transcrit le 28 juin 2011, [G], [P] [D] [N], né le 22 août 2007 à Medellin (Colombie).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 1er avril 2022, [B] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
L’enfant mineur [G] [D] [N] ayant demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 8 juillet 2022, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre encore ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit au titre du devoir de secours, l’épouse disposant d’un délai d’un mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une semaine sur trois et durant la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (1ère moitié pour le père les années paires) et pour celles d’été, la 1ère semaine chez la mère, la
2ème semaine chez le père, de la 3ème à la 5ème semaine chez le père et de la 6ème à la
8ème semaine chez la mère,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 € par mois.
L’enfant mineur [G] [D] [N] ayant demandé à être entendu une nouvelle fois par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 18 octobre 2023, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande en divorce. Elle propose de verser à son époux une somme ne pouvant être supérieure à 70 000 €, à verser sous la forme d’un capital échelonné par mois sur 8 ans. Elle sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant rétroactivement à compter du
1er janvier 2024. Elle demande que le père participe à hauteur d’un tiers aux dépenses de l’enfant qui dépasseraient le montant de son salaire d’apprenti, ce versement s’effectuant directement entre les mains de l’enfant. Elle conclut au rejet du surplus des demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 22 septembre 2022. Il sollicite le paiement de la somme de 250 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire. Il demande que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, les vacances de l’enfant devant être partagées par moitié. Il conclut au débouté de son épouse s’agissant de la suppression de la pension alimentaire à sa charge et à titre subsidiaire, il sollicite le paiement de la somme de 600 € par mois au titre du devoir de secours. Il sollicite enfin que la mère assume seule les frais de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 25 septembre 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’ainsi la date retenue pour les effets du divorce ne saurait être postérieure à la date du placement de l’acte introductif d’instance comme le sollicite l’époux ;
Attendu qu’en conséquence la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce correspondant à la date du placement de l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que les époux s’accordent sur le principe d’un droit à prestation compensatoire de l’époux ; qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer indéfiniment à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu’il aurait connue si le mariage avait perduré ; que cette prestation n’a vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 19 ans dont 15 ans de vie commune ; que l’état de santé de l’épouse ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’époux évoque certaines difficultés liées à des accidents anciens sans restriction aucune ;
Attendu que l’époux exerce la profession de conseiller technique auprès du département du Puy de Dôme et l’épouse de cadre chez [A] ;
Attendu que les époux sont propriétaires en indivision de l’ancien domicile conjugal que l’épouse évalue à la somme de 299 000 € sur lequel un crédit est encore en cours à hauteur d’environ 40 000 € et réglé par l’épouse ;
Attendu que [X] [D] dispose d’une épargne de 133 970 € au total ;
Attendu que [B] [N] n’indique pas disposer d’une épargne ;
Attendu que [X] [D] soutient avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son épouse et avoir pris en charge l’enfant ; que [B] [N] si elle admet que le père s’est effectivement occupé de l’enfant puisqu’il ne travaillait pas, elle indique également s’en être occupée ; qu’elle relève surtout qu’aucun sacrifice n’a été fait par son époux qui ne démontre aucune volonté de recherche pérenne de travail, s’étant mis jusqu’à maintenant en situation volontaire de non emploi ; qu’elle justifie avoir été assimilée cadre en 2004 soit bien avant l’adoption de leur enfant ; que [X] [D] prétend avoir dû s’occuper de sa mère ; qu’il n’en justifie pas et qu’au surplus sa mère était placée en EHPAD ; qu’il ne justifie pas également des travaux qu’il aurait dû faire dans le bien immobilier en indivision ; qu’enfin, il ne justifie pas avoir dû renoncer à des opportunités professionnelles ;
Attendu que [X] [D] justifie avoir comme ressources la somme de 2 000 € par mois ; qu’il était hébergé dans le bien indivis à titre gratuit au titre du devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce ; qu’il supporte les charges courantes ;
Attendu que [B] [N] dispose comme ressources de la somme de 4 590 € par mois ; qu’elle supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer à hauteur de 700 € par mois, le paiement du crédit immobilier à hauteur de 1 016 € par mois et assume seule les frais afférents à l’enfant depuis la séparation qu’elle estime à 891 € par mois ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à
[X] [D] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, [B] [N] sera condamnée à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil par le versement d’une somme de 70 000 € ;
Attendu que la débitrice n’étant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, elle versera cette somme par versements mensuels de 729 € pendant 7 ans et 11 mois, le solde intervenant sur le 12ème mois ; que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que l’enfant [G] [D] [N] est devenu majeur ; que les demandes portant sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ; que [X] [D] ne conteste pas que depuis le 1er janvier 2024, la résidence alternée a pris fin, l’enfant résidant chez sa mère ; que par conséquent, il convient d’ordonner la suppression de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de cette date, [X] [D] ne pouvant ignorer qu’il n’était plus légitime à percevoir cette pension alimentaire ; que [X] [D] sollicite le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours sans préciser de période ; que cependant, le prononcé du divorce ne permet plus ce versement ; que si l’époux entendait aux termes de cette demande demander un versement rétroactif compensatoire correspondant au paiement indu de la pension alimentaire pour l’enfant par la mère, il ne justifie pas d’un état de besoin supplémentaire puisqu’il occupe déjà le bien indivis à titre gratuit au titre du devoir de secours ; qu’il sera donc débouté de ce chef ;
Attendu que l’enfant [G] [D] [N] perçoit un salaire au titre de son apprentissage ; que la proposition de la mère sur la prise en charge par les parents des dépenses de l’enfant qui dépasseraient le montant de son salaire d’apprenti, ce versement s’effectuant directement entre les mains de l’enfant apparaît satisfactoire, compte tenu des ressources et charges de chacun des parents ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les auditions de l’enfant [G] [D] [N] ;
Vu la demande en divorce en date du 1er avril 2022 ;
Prononce le divorce de [B] [N] et [X] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [X], [R] [D], né le 14 août 1964 à Désertines (03),
— l’acte de naissance de [B], [U], [Z] [N], née le 10 février 1968 à La Tronche (38),
— l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2006 à Saint Siméon de Bressieux (38),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2022 ;
Condamne [B] [N] à payer à [X] [D] la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que [B] [N] s’acquittera du règlement de ce capital par versements mensuels de SEPT CENT VINGT NEUF EUROS (729 €) pendant 7 ans et 11 mois, le solde intervenant sur le 12ème mois ;
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains, hors tabacs, publié par l’INSEE ;
Dit que la révision aura lieu le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le
1er mars 2027, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA MENSUALITE = A x B
C
A = montant de la mensualité fixée par la présente décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 04 72 72 40 00 – ou site internet (www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la prestation compensatoire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Rappelle qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que les demandes portant sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sont devenues sans objet ;
Ordonne la suppression de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 1er janvier 2024 ;
Dit que les dépenses de l’enfant majeur encore à charge qui dépasseraient le montant de son salaire d’apprenti seront prises en charge aux 2/3 par la mère et au 1/3 par le père, ce versement s’effectuant directement entre les mains de l’enfant et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant ;
Déboute en tant que de besoin, [B] [N] et [X] [D] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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