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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 juil. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEZ7
MINUTE : 25/00383
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [U]
né le 03 Février 2004 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [T] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Monsieur [P] [U] a été admis depuis le 11/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [S] [U], sa mère ;
Par requête reçue le 16 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 16/07/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Anxiété envahissante sous-tendue par des éléments délirants et haliucinatoires associés à une culpabilité importante
— [Localité 6] adhésion aux soins
— Risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins et altération du
jugement rendant le consentement non recevable
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Monsieur [P] [U] a déclaré :”cette mesure est bien pour mon corps, mon cerveau pour me reconnecter. Dans mon cerveau il y a des avis négatifs comme fantasmer sur ma soeur. J’ai fait des choses pas bien, j’ai volé des bonbons, de l’argent à mes parents mais j’ai fait des choses très bien comme donner de la bonne humeur à mes parents et mes amis. Mes parents m’ont dit que j’étais pardonné par rapport à mes péchés. J’avais juste des pensées, pas de toucher ni rien ni d’autres. Ça me donne des idées noires.
J’ai eu un grand coup de chaleur car je pensais que j’étais mort. C’est pour ça qu’ils m’ont mis à l’isolement chez le psy, j’aimerais bien y retourner. J’ai des regrets par rapport à mes cousines, c’est les 2 seuls regrets que je regrette énormément. Quand j’ai perdu mon emploi je n’étais pas au chômage j’ai fait le CSP, j’aurais aimé garder le chômage car j’aurais eu les idées plus claires et je serai resté dans mon monde”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité relative à la notification tardive des droits de la décision d’admission.
Sur la demande en nullité:
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, la décision d’admission de M. [U] en soins psychiatriques à la demande de sa mère en date du 11 juillet 2025 ainsi que les droits afférents à cette admission n’ont été notifiés au patient que le 15 juillet 2025 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive.
En conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de M. [U] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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