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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 24/06159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 24/06159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGQX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, indiquant être l’avocat postulant de Me Mickael HAIK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du délibéré Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 17 octobre 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (MAROC)
et de :
Madame [Y] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [Y] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 juillet 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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