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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS
DEMANDERESSE :
Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [S] [O] a adressé à la [5] ([10]) de [Localité 20] [Localité 18] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
La [6] [Localité 20] [Localité 18] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 6 février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [S] [O].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 20] [Localité 18] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Madame [S] [O].
Le 29 mars 2024, Madame [S] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 juin 2024 Madame [S] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 20] [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 4 juillet 2022 de Madame [O] [S] à savoir un « épuisement professionnel avec troubles anxieux », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [O] [S],
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 25 février 2025, lequel a été notifié aux parties le 4 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [S] [O], par l’intermédiaire de son conseil, se référant à ses précédentes conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par le [14],
— En conséquence, annuler la décision de la [10] du 8 février 2024 de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [6] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable du [13] qui la lie.
Elle s’oppose en revanche à la demande formulée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, Madame [S] [O] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 4 juillet 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 6 février 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [S] [O] aux motifs que :
« (…) Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice d’accueil depuis 2017.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié es pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une difficulté d’adaptation dès la prise de poste.
Cependant, on retrouve des éléments discordants sur la présence de risques psychosociaux professionnels à l’origine du trouble constaté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Cet avis qui s’impose à la [10] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Madame [S] [O].
Sur contestation de Madame [S] [O] et par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024, un 2nd [12] de la région [Localité 19] EST a été désigné.
Le 25 février 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 19] EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/02/2024
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 19/11/2024 désigne te [15] avec pour mission de dire si la maladie en date du 4 juillet 2022 à savoir, « un épuisement professionnel avec troubles anxieux » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de rassurée.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un épuisement professionnel avec troubles anxieux avec une date de première constatation médicale fixée au 04/07/2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’assurée travaille comme directrice d’accueil dans une association diocésaine depuis 2017
ElIe décrit une surcharge de travail, une dégradation de ses conditions de travail, un contact avec un public difficile une organisation floue, des injonctions paradoxales, un manque de soutien de la part de sa hiérarchie malgré ses alertes répétées.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par de nombreux témoignages versés au dossier.
Par ailleurs, il n’existe pas d*éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre t’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Madame [S] [O] sollicite l’entérinement de l’avis du [12] de la région [Localité 19] Est et la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle
La [10] n’a pas fait valoir d’observation, sauf à rappeller qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du [12].
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [12] de la région [Localité 19] EST du 25 février 2025 et d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau du 4 juillet 2022 présentée par Mme [S] [O].
Sur les demandes accessoires
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La [10] étant liée par l’avis du [12], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [S] [O] à l’encontre de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024,
VU l’avis rendu par le [9] du 25 février 2025,
DIT que la maladie déclarée par Madame [S] [O] sur la base d’un certificat médical initial du 16 juin 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [6] [Localité 20] [Localité 18] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau (épuisement professionnel avec troubles anxieux) du 4 juillet 2022 présentée par Madame [S] [O],
RENVOIE Madame [S] [O] devant la [6] [Localité 20] [Localité 18] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la [6] [Localité 20] [Localité 18] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Henry
1 CCC chacornac, cpam
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