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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros c/ SOCIETE ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00398 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAWJ
NAC : 54G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [W] [G], né le 26 Mai 1987 à [Localité 7] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [P] épouse [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Emmanuel LEBLANC, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Maître [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SASU AGENCEMENT CONSEIL RENOVATION, inscrite au Registre du Commerce et des Soicétés d’EVRY sous le numéro 799 785 860 et dont le siège social est situé [Adresse 3], placée en procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 09.12.2022, demeurant [Adresse 2],
Défaillant,
SOCIETE ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances,
Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
Madame [K] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Madame Laurence DE MEYER, greffière lors des débats, Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 8 octobre 2021.
Courant 2019, dans le cadre de leur projet de CCMI à [Localité 9], dans le ressort de céans, les époux [G] ont confié des travaux d’aménagements extérieurs qui restaient à leur charge propre (mur séparatif, mur de soutènement, réseau VRD, chemin d’accès, station de relevage et étalement des terres) à la SASU AGENCEMENT CONSEIL RENOVATION (ACR) assurée par ALLIANZ.
En substance, avant même la fin des travaux, les époux [G] ont reproché à ACR divers désordres et manquements. Aucune réception n’a eu lieu.
Saisi par les époux [G], le juge des référés a, par ordonnance du 8 octobre 2021, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 1er août 2022.
ACR a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire étant Me [S] [C].
Le 26 décembre 2022, les époux [G] ont assigné es-qualités le liquidateur judiciaire de ACR en inscription de leur créance prétendue au passif de l’entreprise, d’une part, ALLIANZ en dédommagements divers, d’autre part.
Le liquidateur judiciaire Me [S] [C] n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
Mme [K] [P], mère et belle-mère des époux [G], est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de réception des travaux :
Attendu que, pour s’opposer à la fixation d’une date de réception tacite, la défenderesse fait valoir avec raison que, en l’espèce, la partie demanderesse n’a aucunement manifesté son intention d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, ni réglé la totalité des sommes dues en paiement dudit ouvrage ;
Attendu qu’il est en effet constant que les époux [G] ont, avant même l’expertise judiciaire, fait appel à un autre opérateur ;
Attendu en conséquence que, faute de réception, les époux [G] et Mme [P] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de ACR ni celle de l’assureur ALLIANZ ;
Sur les autres chefs :Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire accessoire de Mme [K] [P],
REJETTE la demande des époux [G] et de Mme [P] de fixation d’une date de réception tacite de l’ouvrage réalisé par la SASU AGENCEMENT CONSEIL RENOVATION (ACR),
REJETTE toutes les autres réclamations indemnitaires formées par les époux [G] et Mme [P] à l’encontre de la SASU AGENCEMENT CONSEIL RENOVATION (ACR) et de la compagnie d’assurance ALLIANZ,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise de M. [E] [Z], à la charge des époux [G] et de Mme [P],
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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