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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTS5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [H]
Assesseur salarié : Madame [F] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI BAZIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CELLIER, substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 septembre 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 02 octobre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 août 2025, l’association [Adresse 9] a formé opposition au jugement rendu par le Pôle Social de [Localité 13] le 13 octobre 2022 dans l’instance opposant Madame [Z] [Y] à la [8] et qui a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 9 avril 2020.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’association [Adresse 9] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
accueillir sa demande,juger que l’existence d’un accident du travail n’est pas établie,confirmer la décision de refus de pris en charge de la [11],condamner Mme [Y] aux dépens,rejeter toute demande au titre de l’A. 700 CPC,à titre subsidiaire, rejeter toute action récursoire de la [11] tant au titre de l’accident du travail que de la faute inexcusable.
Madame [Z] [Y] comparaît assistée de son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
juger irrecevable la demande,subsidiairement condamner la [11] à prendre en charge l’accident survenu le 9 avril 2020 au titre de la législation professionnelle,en tout état de cause, condamner le CENTRE à verser 3000 euros au titre de l’A. 700 CPC et aux dépens.
La [8] comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la tierce oppositiondire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse demeure fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour récupérer les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il est acquis de longue date que la décision de la [7] sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ( 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, publié).
En l’espèce, par notification du 19 octobre 2020 reçue le 26 octobre 2020, et que l’employeur produit dans ses pièces, la [11] a notifié à l’association [Adresse 9] son refus de pris en charge de l’accident déclaré par Mme [Y] survenu le 9 avril 2020.
La décision de refus de prise en charge a acquis un caractère définitif dans les rapports entre la [11] et l’association.
Dès lors, l’association ne justifie d’aucun intérêt personnel et actuel à former tierce opposition à la décision judiciaire reconnaissance le caractère professionnel de la maladie
(2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-24.353, publié).
L’employeur conserve le droit de contester dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, le caractère professionnelle de l’accident ainsi que les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable.
En raison de l’irrecevabilité de la saisine, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles.
Succombant, l’association [Adresse 9] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [10] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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