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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 janv. 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTYW
AFFAIRE : [Y] [X] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
NAC : 38Z
le 16/01/2026 fex Me ISSA, ccc Me FONTANA
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe assermenté présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FONTANA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe et rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [K] épouse [X] et [Y] [X] sont titulaires dans les livres de la SOCIETE GENERALE, Agence de [Localité 5], d’un compte de particulier joint n°[XXXXXXXXXX03].
Le 29 mars 2024, [Y] [X] a contesté deux ordres de virement effectués le 28 mars 2024 d’un montant de 1.800 €, pour le premier et de 2.200 €, pour le second.
La banque lui a répondu que, ne s’agissant pas d’opérations non autorisées, elle ne souhaitait pas procéder à un remboursement, tout en l’invitant à déposer plainte et en en l’informant qu’elle procédait à une demande de retour de fonds auprès de la banque bénéficiaire.
Le 29 mars 2024, [Y] [X] a procédé une démarche de déclaration de fraude à la carte bancaire via FRANCE CONNECT (procédure Perceval).
La banque ayant maintenu sa position par courrier du 12 juin 2024, le Conseil de [Y] [X], par courrier du 01 juillet 2024, l’a mise en demeure de rembourser la somme de 4.000 euros, mais elle a maintenu son refus.
Le conseil de [Y] [X] a alors saisi le Médiateur, en vain.
Par acte de commissaire de Justice du 10 septembre 2025, [Y] [X] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant ce Tribunal à l’audience du 10 octobre 2025, afin d’obtenir, au visa des article L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, de condamner la SA SOCIETE GENERALE :
— au remboursement des paiements non autorisés d’un montant total de 4.000 €,
— aux pénalités de retard applicables à compter du 27 mars 2024, au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisant intérêt au taux légal majoré de quinze points,
— au paiement de la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi,
— aux entiers dépens et au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, [Y] [X], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— il a été victime d’une escroquerie bancaire sous forme d’un hameçonnage puis a sollicité auprès des services de son établissement bancaire le remboursement de sommes frauduleusement débitées mais ce dernier a refusé, et aucun accord explicite des parties à 30 jours suivant la décision du Médiateur de la consommation qu’il a saisi n’est intervenu,
— il répond aux deux conditions cumulatives permettant d’imputer la charge des pertes litigieuses (deux virements de respectivement 1.800 et 2.200 €) à son établissement bancaire, car il n’a pas autorisé les opérations bancaires en question et n’a pas commis de négligence grave,
— il apparait alors pour le moins surprenant que l’ajout des bénéficiaires puis les virements susmentionnés aient été exécutés par les services de la SG COURTOIS nonobstant l’alerte donnée par lui auprès de ceux-ci, à plusieurs reprises les 27 et 28 mars 2024, sur la fraude dont il faisait l’objet,
— l’article L.133-18 du Code monétaire et financier institue une responsabilité de plein droit du banquier et la faute du client pour s’en exonérer doit être particulièrement importante pour qu’elle soit qualifiée de négligence grave ; la situation dans laquelle il était placée, âgé de 82 ans, a nécessairement conduit à une baisse de son niveau de vigilance, la spontanéité d’un appel téléphonique ne permettant pas un large temps de réflexion, qui plus est inquiétant au regard des risques énoncés pour ses finances, et cela l’a légitimement conduit à faire confiance à l’interlocuteur afin de remédier à la situation ; l’escroc tenait des propos cohérents sur la situation qu’il connaissait, c’est-à-dire qu’il avait averti sa banque sur le faux message AMELI, apparaissant comme particulièrement bien renseigné ; ce n’est qu’après l’appel du faux conseiller bancaire, et non du SMS « Ameli », que les opérations frauduleuses ont été réalisées, laissant ainsi croire que la première tentative d’escroquerie avait échoué.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par avocat, demande de déclarer [Y] [X] mal fondé en ses demandes et en conséquence, de l’en débouter, en le condamnant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Elle fait soutenir en substance que :
— elle prouve l’authentification des opérations et l’absence de déficience technique, [Y] [X] ayant reçu une notification sur son téléphone mobile lui permettant de refuser d’enregistrer le compte tiers nommé « [Y] [X] [P] », bénéficiaire du virement, et il a accepté cette opération, puis il a reçu une nouvelle notification sur son téléphone mobile lui permettant de refuser chacun des deux virements instantanés, mais il a accepté chaque opération,
— toutes les opérations ont été effectuées avec authentification forte, au moyen du Pass depuis le périphérique habituel de [Y] [X] et sa participation active est incontestable et confirmée par les traces techniques
— elle a correctement ordonné les virements et n’a pas engagé sa responsabilité ; il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de vigilance, ne disposant d’aucune information lui permettant de détecter une fraude et les opérations ne présentant pas d’anomalies apparentes,
— même s’il était considéré qu’il s’agit d’opérations non autorisées, elle démontre la négligence grave dont a fait preuve [Y] [X], qui a passé outre aux indices flagrants de fraude, n’a procédé à aucune vérification préalable et n’a pas dument protégé ses données de sécurité associées à son compte bancaire en validant quatre opérations sensibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
De façon générale, dans sa relation avec son client, le banquier est principalement à un devoir général de vigilance et à une obligation de mise en garde.
Concernant le devoir de vigilance, comme tout dépositaire, le banquier est tenu à une obligation de vigilance laquelle doit s’apprécier en tenant compte du principe recteur de non-ingérence qui s’impose dans les relations bancaires et qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de son client et n’a donc pas en principe à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par celui-ci.
Nonobstant ce principe de non-immixtion, le banquier est obligé à procéder à certaines vérifications et c’est s’il manque de diligence dans ce cadre que sa responsabilité peut être engagée, en cas d’irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater, si le compte du client n’est pas suffisamment provisionné ou que les opérations présentent un caractère anormal ou inhabituel.
En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit donc relever les anomalies apparentes, à savoir celles qui ne doivent pas échapper au contrôle d’un banquier normalement diligent, et compte tenu des caractéristiques du compte concerné et des pratiques usuelles de son titulaire.
Par ailleurs, le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
En cas d’opération de paiement non autorisée, doit s’appliquer exclusivement le régime spécial des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier (en ce sens COM 27 mars 2024 N°22-21.200).
Inversement, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées (COM 19-11-2025 n° 24-19.776). Autrement, dit en cas de paiement autorisé, c’est le régime de responsabilité de droit commun qui s’applique.
En l’espèce, c’est bien le régime spécial en cas de paiement non autorisé dont l’application est recherchée, le payeur soutenant que les virements doivent être qualifiés de paiements non autorisés.
Concernant la notion de paiement non autorisé, l’article L133-3 du Code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
En vertu de cet article et des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, y compris son montant et à son bénéficiaire. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Concernant le régime spécial, l’article L.133-18 dispose :
« «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
«Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
«En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
«1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
«2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
«3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
«Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.»
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. ».
Ainsi, en cas d’opération de paiement non autorisée, correctement signalée par le payeur, le prestataire de services de paiement doit rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu.
Cependant, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisée, selon l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, à savoir :
— que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées,
— que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui ci.
C’est alors au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Le fait que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées au moyen de toutes les informations confidentielles des utilisateurs de services de paiement ne renverse pas la charge de la preuve.
Par ailleurs, concernant le mode opératoire d’escroquerie dit par « spoofing « (fraude au faux conseiller bancaire dans laquelle les fraudeurs parviennent en général à usurper le numéro de téléphone d’une agence bancaire afin de rassurer leur victime), il est vrai qu’il a été jugé, dans une affaire où l’escroquerie avait été commise en 2019, qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, avait utilisé à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes. Cette décision ne se prononce pas sur le caractère autorisé ou non du paiement (COM 23 octobre 2024 N° H 23-16.267).
Dans un arrêt plus récent, (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777) dans une autre affaire de fraude au faux conseiller bancaire, ont été considérés comme des ordres de paiement non autorisés le fait par une salariée d’une société contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme un technicien de la banque de la société d’opérer à sa demande différentes manipulations à l’aide du système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte.
Sur l’autorisation de paiement
Il y a donc d’abord de déterminer si les paiements litigieux peuvent être qualifiés de paiements autorisés ou non au sens de l’article L133-6 et L133-7 et L.133-18 et à la lumière de la jurisprudence qui vient d’être exposée, et de rechercher si le payeur a consenti au paiement au sens de ces articles.
Si le demandeur invoque avoir été victime d’un hameçonnage (« phishing »), la particularité du cas d’espèce, est de mêler un hameçonnage suivi d’un « spoofing » (usurpation).
En effet, ce qui est établi et n’est pas contesté concernant le déroulement de la fraude, c’est que :
— le matin du 27 mars 2024, [Y] [X] a reçu un SMS apparemment en provenance d’AMELI et l’invitant à cliquer sur un lien afin d’effectuer le renouvellement de sa carte vitale, et a cliqué sur le lien, remplissant le formulaire qu’il était invité à renseigner.
— comprenant le caractère inhabituel de cette opération, il a téléphoné à son agence bancaire, qui lui a conseillé de faire opposition à sa carte bancaire.
— dans la soirée, il a reçu un appel téléphonique d’une personne indiquant appartenir au service sécurité de la Banque qui voulait savoir comme il a été victime de la fraude, et qui, après lui avoir dit que de paiements avaient été réalisés à l’étranger, lui a dit qu’il y avait urgence à sécuriser ses comptes, et que pour se faire il y avait lieu de créer des comptes sécures et à les intégrer provisoirement à sa liste de bénéficiaires,
— c’est ainsi, qu’il a procédé aux opérations litigieuses enregistrées entre 20:58 et 21:46, une dernière opération ayant lieu le lendemain matin à 08:25.
Dès lors, il n’est donc pas suffisant que la banque prouve l’authentification des opérations et l’absence de déficience technique car si de ce point de vue technique l’opération a certes été « autorisée », comme cela ressort des justificatifs produits par la banque (déclaration d’un téléphone personnel, création à travers lui de deux nouveaux bénéficiaires intitulés « [Y] [X] [P] », et puis validation des deux virements européens instantanés), cela l’a été au terme d’une fraude dont son client a été victime afin de tromper son consentement, et il y a lieu dès lors de la considérer comme une autorisation non autorisée.
3. Sur la négligence grave
[Y] [X], qui est né le [Date naissance 1] 1943 a donc clairement été victime d’une escroquerie.
Il est déterminant au cas d’espèce de relever que l’escroquerie s’est faite en deux temps et que la banque a été alertée d’une situation de risque.
En effet, l’opération a commencé par le message frauduleux relatif à sa carte vitale qui a amené à donner des renseignements dans le formulaire qu’il était invité à remplir. Mais ce premier évènement a été suivi par une réaction diligente de [Y] [X] qui a informé sa banque. C’est ainsi que [Y] [X] a fait opposition à sa carte bancaire.
Et si la banque reproche à son client son manque de vigilance du fait d’être tombé dans le piège pourtant supposément notoire du faux message AMELI sur la carte vitale, il apparait qu’elle-même a été alertée de cette situation et aurait pu prendre certaines mesures pour éviter les manœuvres frauduleuses qui allaient suivre, et qui, si elles pouvaient être surprenantes pour [Y] [X], ne devaient pas l’être pour la banque, laquelle n’ignore pas les modes opératoires des escrocs, qui se trouvant dans l’impossibilité de réaliser des opérations avec la carte bancaire frappée d’opposition passent à l’étape de l’usurpation. Pourtant, la banque n’a mis en place aucune mesure, comme, par exemple, empêcher la création de nouveau bénéficiaires pouvant recevoir de façon instantanée des virements réalisés le jour-même de la fraude.
Il s’agit donc d’une opération de fraude selon un mode opératoire élaboré qui a trompé la vigilance de [Y] [X] lequel s’est trouvé immergé dans un processus dont il n’a pas pu immédiatement détecter le caractère frauduleux, notamment à cause du fait que, ayant téléphoné à sa banque le matin pour prendre conseil, il a fait une plus grande confiance à l’interlocuteur qui l’appelant le jour-même au nom de la banque apparaissait être dument informé de la situation.
[Y] [X] n’a pas communiqué à un tiers ses informations confidentielles de paiement, mais a mis en place des opérations de paiement au bénéfice de personnes l’ayant trompé.
Dans ces conditions, la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de [Y] [X] ayant occasionné les virements frauduleux de 4.000 euros à son préjudice.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
4. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
[Y] [X] ne démontre pas en quoi il subirait un préjudice moral imputable à la SA SOCIETE GENERALE, et il y a lieu de le débouter de ce chef.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA SOCIETE GENERALE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [Y] [X] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SA SOCIETE GENERALE qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE payer à [Y] [X] la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des paiements non autorisés, outre l’intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2024, majoré selon les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
Déboute [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral ;
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à [Y] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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