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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 1er août 2021 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [J] un prêt personnel d’un montant de 9000 €, au taux nominal annuel de 3,53 %, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé à Monsieur [K] [J], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 12 octobre 2023, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 27 février 2024, enjoint Monsieur [K] [J] de payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6191,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, en sus des dépens.
Le 3 juin 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [K] [J] a formé opposition à ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors de celle-ci, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 6191,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J], représenté par son avocat, a reconnu le montant de la dette mais a sollicité, au regard de sa situation financière, des délais de paiement à hauteur de 180 € mensuels pendant 24 mois, le solde devant être payé à l’issue.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’opposition ayant été réalisée dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit
Les parties s’accordant sur le montant de la dette, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6191,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] fait état de revenus de 2500 € nets par mois, ce que tend à corroborer le bulletin de paie produit, de sorte qu’il n’est pas en capacité de rembourser la dette en une seule fois.
Un échelonnement de celle-ci sur deux années impose de fixer des mensualités de 260 €, ce que les ressources et charges de l’intéressé permettent.
Il sera donc fait droit à la demande, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et tenant compte de ce qui précède.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [K] [J] recevable en son opposition, qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000220 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6191,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
AUTORISE cependant Monsieur [K] [J] à s’acquitter de ladite dette en 23 mensualités de 260 euros chacune, outre une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, chacune étant payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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