Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/00294 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOBQ
N° Minute : 25/00611
AFFAIRE
[X] [F]
C/
[8], Société [6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0037
DEFENDERESSES
[8]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [P], muni d’un pouvoir régulier,
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
Substitué par Me MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F], salarié de la société [21], aux droits de laquelle vient la SA [6], a souscrit le 20 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « burn-out ».
Le certificat médical initial établi le 14 février 2017 fait état d’un « burn-out lié à un surmenage professionnel avec hypertension pouvant atteindre 22/13 ».
Ces éléments ont été transmis à la [7] (ci-après : la [10]), qui a diligenté une enquête administrative.
A l’issue, après avis du médecin-conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [F] était supérieur à 25 %, la [10] a communiqué son dossier au [9] (ci-après : le [15]) de [Localité 23] – Île-de-France.
Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le [15] a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F], ce qui a conduit la [10] à prendre en charge cette pathologie par décision du 30 octobre 2018.
La société [21] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après : [14]), puis, après rejet de ce recours, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette juridiction a ordonné avant-dire-droit la saisine du nouveau [17] qui, par avis du 21 mars 2023, a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [F].
Par jugement du 26 octobre 2023, cette juridiction a souhaité recueillir l’avis d’un 3ème [15], celui des Hauts-de-France qui, par avis du 14 mars 2024, a établi un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [F].
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 20 mars 2025, a débouté la SA [6], venant aux droits de la société [21], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F].
L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu.
Ce taux a été porté à 33 % par la [14] dans les rapports entre Monsieur [F] et la [13]. Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester ce taux, la procédure de ce chef étant toujours pendante devant cette juridiction.
La société [21] a également contesté ce taux dans ses rapports avec la [13] devant le tribunal judiciaire de Paris, cette procédure étant également pendante.
Monsieur [F] a déclaré une rechute le 28 mai 2019 qui a été prise en charge par la [12] [Localité 23], auprès de laquelle il est désormais affilié. Son état de santé a été déclaré consolidé des suites de cette rechute à la date du 15 avril 2020, sans modification de son taux d’incapacité permanente partielle.
Monsieur [F] a par ailleurs sollicité la [13] le 27 octobre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation avec l’employeur, Monsieur [F] a saisi le présent tribunal le 26 février 2021.
Par décision du 2 décembre 2022, la juridiction de sécurité sociale a ordonné la saisine du [16] [Localité 19] afin qu’il se prononce sur l’affection déclarée par Monsieur [F] et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Monsieur [F] a formé appel-nullité de ce jugement devant la cour d’appel de Versailles qui a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 5 octobre 2023.
Le 21 mars 2023, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [F], par l’intermédiaire de son conseil, indique s’en rapporter à justice sur la demande de saisine d’un troisième [15], mais demande au tribunal, dans le cas où il rejetterait cette demande, de renvoyer l’affaire afin de lui permettre de conclure sur le fond du litige.
La SA [6], venant aux droits de la société [21], indique également s’en rapporter à justice sur la demande de saisine d’un troisième [15].
Sur le fond du litige, elle sollicite :
à titre principal,
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle ;
— le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidiaire,
— la mise en œuvre d’une expertise médicale conforme aux dispositions du livre IV code de la sécurité sociale, et notamment de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, expert devant notamment identifier les différentes pathologies dont Monsieur [F] est atteint et distinguer parmi ces pathologies celles qui ont pu être causées par l’activité professionnelle, l’évaluation des préjudices devant être limitée à six pathologies induites impactées par l’activité professionnelle, dont la part imputable au travail devra être déterminée ;
— le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle de Monsieur [F] ;
— qu’il soit jugé que l’action récursoire de la [10] au titre du capital représentatif de la rente majorée sera limitée aux taux initial de 30 % ;
— la condamnation de Monsieur [F], et à défaut de la [13] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la [7] ([11]) demande avant dire droit la saisine d’un 3ème [15] aux fins de rendre un avis motivé sur le lien entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle. Au fond, elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité formulée par la SA [6] venant aux droits de la société [21] ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction saisie, s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] ;
dans le cas où le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la majoration de la rente, dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— exclure de l’expertise médicale les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— rappeler qu’il appartient l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [F] ;
— rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir reconnaissant la faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dire et juger que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire à l’encontre de la SA [6] venant aux droits de la société [21] ;
— condamner la SA [6] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable (indemnité préjudice et majoration de rente) y compris les frais d’expertises ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [F] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [6], en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de saisine d’un troisième [15]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le tribunal a déjà ordonné avant dire droit de la saisine d’un deuxième [15], à savoir celui de la région Bourgogne (Dijon), qui a rendu son avis le 21 mars 2023.
La [10] considère que, dès lors que l’avis de ce [15] est en contradiction avec celui du [15] initialement saisi, à savoir le [18] ([Localité 23]), il est nécessaire de saisir un troisième [15] afin de trancher la discordance existant entre les deux avis versés aux débats.
Toutefois, aucun texte n’impose la saisine d’un troisième [15], étant rappelé de surcroît que les avis des [15] ne lient pas les juridictions. Dans ces conditions, la saisine d’un troisième [15] n’aurait pour effet que de retarder encore le règlement du litige et il conviendra par conséquent de rejeter ce chef de demande.
Le requérant n’ayant pas conclu sur le fond, il y aura lieu de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour plaidoirie, dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision non susceptible de recours,
REJETTE la demande de saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 mars 2026 à 13 heures 30 ;
DIT que Monsieur [X] [F] devra conclure sur le fond du litige avant le
11 octobre 2025, puis réponse de la SA [6] avant le 11 décembre 2025 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Activité professionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Action récursoire ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Refus
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Signification ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Turquie ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Paiement ·
- Société générale ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Hameçonnage
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Successions ·
- Biens ·
- Donations ·
- Propriété ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Vente ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.