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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/627
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -GROUPE AUTO SUD (SARLU), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 octobre 2023, M. [E] [R] a acquis de la société GROUPE AUTO SUD un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé CR 073 YC au prix de 6990,00 euros.
Le 3 novembre 2023, le vendeur fait réaliser une prestation de remplacement du kit de distribution pour un montant de 599,23 euros par la société NEOAUTO.
Le certificat de cession du véhicule au profit de M. [E] [R] est établi le 3 novembre 2023.
Immédiatement après son acquisition, M. [E] [R] constate que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement :
Le voyant moteur s’allume par alternance.
Il est confié au garage AUTO PNEUS 34 à [Localité 4] qui réalise le remplacement du catalyseur ISOTECH selon une facture de 588,00 euros réglée par la société GROUPE AUTO SUD.
Le 14 Novembre 2023, M. [E] [R] récupère le véhicule après les réparations et constate un bruit au niveau du moteur, le voyant moteur s’allume avec perte de puissance.
Il saisit son Assureur protection juridique PACIFICA qui désigne le cabinet CEAM en qualité d’Expert pour réaliser une mission d’expertise amiable contradictoire.
L’Expert convoque la société GROUPE AUTO SUD à une réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 Février 2024.
La société GROUPE AUTO SUD ne se présente pas à la réunion fixée le 18 Mars 2024.
L’Expert constate, selon procès-verbal d’examen contradictoire, un claquement moteur anormal et la présence d’un voyant moteur orange sur le tableau de bord. Dans le journal des défauts, il constate que le défaut est apparu pour la première fois à 125987 km, soit antérieurement à la vente.
Au vu des contrôles réalisés, il préconise le remplacement pur et simple du moteur. Le rapport d’expertise amiable contradictoire confirme l’existence d’une défaillance interne au moteur. Le véhicule est affecté de ratés de combustion avec allumage du voyant moteur et une consommation d’huile moteur. Les contrôles mis en place permettent à l’Expert d’affirmer que les défaillances ont pris naissance avant la vente du véhicule au vu du kilométrage de première apparition des défauts.
L’Expert conclut clairement à la préexistence des défauts à la vente et au fait que le véhicule ne peut plus circuler en l’état.
L’Assureur protection juridique du requérant, PACIFICA, a mis en demeure la société GROUPE AUTO SUD de mettre en conformité le bien, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, réitérée le 21 mars 2024 sans succès.
Par acte commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, M. [E] [R] demeurant [Adresse 1] à Sète a assigné la société SARLU GROUPE AUTO SUD dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1217-4 à 1217-14 du Code de la Consommation Subsidiairement,
Vu les articles 1641 à 1649 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la société GROUPE AUTO SUD et M. [E] [R] portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé CR 073 YC
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE AUTO SUD à restituer à M. [E] [R] le prix de vente, soit la somme de 6990,00 euros.
CONDAMNER la société GROUPE AUTO SUD à reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut,
AUTORISER M. [E] [R] à disposer du véhicule à sa guise la libérant ainsi de son obligation de restituer le véhicule.
CONDAMNER la société GROUPE AUTO SUD à payer à M. [E] [R] CONDAMNER la société GROUPE AUTO SUD à payer à M. [E] [R] la somme de 43,96 euros (10.99 euros X 3) au titre du remboursement des frais exposés par Monsieur [E] [R] pour remplacer l’huile de moteur.
CONDAMNER la société GROUPE AUTO SUD à payer à M. [E] [R] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a soulevé d’office son incompétence territoriale dès lors que le domicile du défendeur est actuellement à Sète et que la société GROUPE AUTO SUD a son siège social à GIGEAN.
A cette audience, M. [E] [R], représenté par son conseil, a demandé le transfert du dossier au Tribunal judiciaire de Sète.
A cette audience, la société GROUPE AUTO SUD n’était pas présente et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Montpellier
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce ni le requérant, ni le défendeur ne dépendent de la compétence territoriale du la chambre de proximité du tribunal judicaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que les communes de Sète et de Gigean relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de Sète.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de proximité de SETE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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