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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 août 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P32P
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [R] épouse [A]
C/
[C] [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2484 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [A]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 Novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [Z] [R] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 29 janvier 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 17 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (91)
et
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONSTATE que la demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 257-2 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 août 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père,
MAINTIENT, sauf meilleur accord des parents, les droits de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 19h,
DÉCIDE que si la mère n’est pas venue chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine,
elle sera considérée renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [R],
DIT N’Y AVOIR LIEU à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Madame [Z] [R],
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [R] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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