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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
56Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOQ
[C] [W] [Y] épouse [J]
C/
S.A.S. SODIA AQUITAINE, S.A. HELVETIA ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] [Y] épouse [J]
née le 08 Août 1989 à [Localité 15] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Emilie BERGES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. SODIA AQUITAINE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 22 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [Y] épouse [J] [C] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 11]. Le 4 avril 2024, elle a réalisé un plein de carburant diesel à la station-service LECLERC d'[Localité 8] [Localité 13], appartenant à la SAS SODIA AQUITAINE, pour un montant de 82,82€. Immédiatement après, en repartant de la station-service, le véhicule a subi une perte de puissance avec le voyant moteur allumé.
Mme [J] [C] a déposé une réclamation auprès du service client LECLERC qui a transmis sa demande à son assureur, la SA HELVETIA ASSURANCES.
Mme [W] [Y] épouse [J] [C] a saisi son assurance de protection juridique, la société LA MEDICALE qui a mandaté un expert automobile.
L’expert a examiné le véhicule lors d’une réunion à laquelle la SAS SODIA AQUITAINE ne s’est pas présentée malgré une convocation, qui s’est tenue le 28 août 2024 au garage PSA RETAIL PEUGEOT à [Localité 14] (33). Dans son rapport, l’expert fait les constatations suivantes :
« Nous constatons sur le véhicule :
Identification conforme sur la frappe à froid
Démarrage difficile et des voyants se sont allumé à l’écran d’affichage centrale :
Défaut moteur : Faites réparer le véhiculeSystème ESP/ASR défaillantLe niveau de carburant est au demi plein
A-coups moteur et régime moteur instable au ralenti à 800 tr/min
Régime plafonné à 1100tr/min lors du pied à fond sur la pédale d’accélérateur à l’arrêt »
Dans son rapport, l’expert conclut à « une défaillance moteur sur le circuit d’injection suite à un passage en station-service chez LECLERC [Localité 8] [Localité 13] ». Il précise que « l’origine de la panne semble liée à la qualité du carburant fourni par la station-service LECLERC [Localité 8] [Localité 13] » et que « les symptômes observés sur le véhicule PEUGEOT 3008 sont compatibles avec une contamination du carburant ».
Mme [W] [Y] épouse [J] [C] a fait établir un devis de réparation en date du 29 avril 2024 s’élevant à 1 817,60€ TTC pour le remplacement de 4 injecteurs et du filtre à gasoil.
Mme [J] [C] sollicitait la prise en charge des frais de remise en état du véhicule et des frais d’expertise et d’assurances auprès de la SAS SODIA AQUITAINE qui n’a pas formulé de réponse.
Dans un mail en date du 14 février 2025, la société HELVETIA ASSURANCES a rejeté la réclamation portée par l’assureur protection juridique de Mme [W] [Y] épouse [J] [C].
Par le biais de son conseil, Mme [W] [Y] épouse [J] [C] a adressé un courrier recommandé à la société SODIA AQUITAINE en date du 24 mars 2025, réceptionné le 27 mars 2025, afin de solliciter une indemnité transactionnelle auquel la SAS SODIA AQUITAINE n’a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Mme [W] [Y] épouse [J] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS SODIA AQUITAINE et la SA HELVETIA ASSURANCES aux fins de :
DECLARER Mme [W] [Y] épouse [J] [C] recevable et bien fondée en sa demande
Y FAISANT DROIT,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission de :se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa missionconvoquer et entendre les partiesprocéder à l’analyse du carburant fourni par la SA SODIA AQUITAINE à Madame [J], et à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utilesdire si le carburant est affecté d’un vice cachévérifier si les désordres allégués existentdans l’affirmative, déterminer la cause de la panne du véhicule et dire notamment si elle est imputable au carburant pris par Madame [J] à la station-service du LECLERC d'[Localité 8] [Localité 13]décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhiculefournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subisétablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délaiRESERVER les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, Mme [W] [Y] épouse [J] [C], représentée par son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance.
La SAS SODIA AQUITAINE et la SA HELVETIA ASSURANCES régulièrement représentées n’ont pas comparu mais leur conseil a adressé via le RPVA un courrier en date du 20 octobre 2025 dans lequel il indique que ses clientes ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
En l’espèce, Mme [W] [Y] épouse [J] [C] produit aux débats la preuve de l’achat auprès de la SAS SODIA AQUITAINE de carburant de type diesel en date du 4 avril 2024 pour un prix de 82,82 euros. La requérante produit également un devis en date du 29 avril 2024 établi par le garage FAP RENOV d’un montant de 1817,60 euros relativement à des réparations sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11] dont Mme [W] [Y] épouse [J] [C] est propriétaire et qui a été mis en circulation le 19 décembre 2011.
Dans son rapport réalisé suite à une réunion contradictoire en date du 28 août 2024, l’expert automobile mandaté par la protection juridique de Mme [W] [Y] épouse [J] [C] conclue que « l’objet du litige est en lien avec une défaillance moteur sur le circuit d’injection suite à un passage en station-service chez LECLERC [Localité 8] [Localité 13]. L’origine de la panne semble liée à la qualité du carburant fourni par la station-service LECLERC [Localité 8] [Localité 13]. Les symptômes observés sur le véhicule PEUGEOT 3008 sont compatibles avec une contamination du carburant. (…) nous considérons qu’un prélèvement de carburant pour analyse serait nécessaire afin de confirmer cette contamination de carburant. Cette investigation sevra être fait contradictoirement et dans les bonnes conditions d’expertise (démontage partiel est nécessaire). Compte tenu des constatations faites, des faites ci-dessus rappelées et des éléments communiqués par Mme [J] , nous considérons que la responsabilités des Ets LECLERC AMBARES est engagée au titre de l’article 1242 alinéa 1er du code civil suite à la vente d’un carburant non conforme ».
Dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [W] [Y] épouse [J] [C] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Les frais de cette expertise seront avancés par Mme [W] [Y] épouse [J] [C], qui l’a sollicitée ;
Eu égard à la nature du litige, il convient de réserver les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [X] [K], demeurant [Adresse 3], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Mme [W] [Y] épouse [J] [C], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa missionconvoquer et entendre les partiesprocéder à l’analyse du carburant fourni par la SA SODIA AQUITAINE à Madame [J], et à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utilesdire si le carburant est affecté d’un vice cachévérifier si les désordres allégués existentdans l’affirmative, déterminer la cause de la panne du véhicule et dire notamment si elle est imputable au carburant pris par Madame [J] à la station-service du LECLERC d'[Localité 9]décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhiculefournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subisétablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Mme [W] [Y] épouse [J] [C], devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [W] [Y] épouse [J] [C] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
RESERVONS les dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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