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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03212 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK2R
AFFAIRE :
[L]
C/
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Monsieur [F] [L]
Copie : Madame [R] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le 31/10/1960 à MARSEILLE
8 boulevard Charles Zeytountzian
13013 MARSEILLE 13
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [C]
née le 28 Novembre 1985 à MARSEILLE (13000)
128 rue Richelieu
83150 BANDOL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, Monsieur [F] [L] a consenti à Madame [R] [C] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis 200 Rue de Richelieu – Les Aigues Marines – Bâtiment B – RDC – 83150 BANDOL, moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros, outre une provision sur charges de 60,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros.
Un état des lieux d’entrée et un inventaire des meubles et objets mobiliers ont été réalisés de façon contradictoire entre les parties le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Monsieur [F] [L] a fait délivrer à Madame [R] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2 994,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été réalisé à la demande de Monsieur [F] [L].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 mai 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme totale de 14 962,38 euros ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner Madame [R] [C] aux intérêts depuis la date de signification ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers et de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice ainsi que la convocation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [F] [L] a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que la défenderesse n’a jamais rien payé.
Il soutient que suite au départ de la locataire, un procès-verbal de constat sur l’état des lieux a été dressé par un commissaire de justice en date du 21 février 2025, qui a révélé la disparition d’une partie des meubles inventoriés dans l’état des lieux d’entrée, outre la nécessité de réaliser des travaux de peinture et de réfection des carreaux de la terrasse, ainsi que le remplacement des verrous du logement. Il fait également valoir qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, ni même versé le dépôt de garantie.
Madame [R] [C], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, en application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] sollicite la condamnation de Madame [R] [C] à lui payer la somme totale de 14 962,38 euros.
Tout d’abord, à la lecture des moyens exposés par le demandeur au soutien de sa demande et du décompte locatif contenu dans l’assignation, il apparaît que sur ce montant total, la somme de 3 048,00 euros correspond à des impayés de loyers et de charges entre le mois de novembre 2024 et jusqu’au 11 mars 2025.
Le décompte locatif fait état de loyers et charges dues par la locataire jusqu’au 11 mars 2025, considérant, au regard de son courrier, que Madame [R] [C] a émis la volonté de libérer les lieux, sans toutefois donner de préavis ni honoré le rendez-vous fixé au 11 février 2025, de sorte que Monsieur [F] [L] estime que cette date doit être examinée comme celle à laquelle la locataire a donné son préavis de départ d’un mois des locaux. Ce raisonnement apparaît toutefois erroné en ce que le courrier apparemment rédigé par Madame [R] [C] n’est pas daté, et alors que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’une convocation lui a été adressée pour la date du 11 février 2025. En tout état de cause, il est constant que lors de l’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice en date du 21 février 2025, le logement était vide de tout occupant. Il y a donc lieu de considérer que Madame [R] [C] doit être tenue au paiement des loyers et charges jusqu’à cette date.
Ainsi, la somme qui doit être portée au débit de la défenderesse au titre des impayés locatifs est de 2 375,00 euros, correspondant à la période du mois de novembre 2024 jusqu’au 21 février 2025 inclus (dont 275,00 euros pour le mois de février 2025 correspondant à l’occupation effective de la locataire durant 21 jours).
Par ailleurs, au titre de la somme sollicitée par Monsieur [F] [L], figure celle de 43,83 euros d’EDF. Toutefois, ce dernier ne produit aucune pièce permettant de justifier ce montant, qui sera dès lors écarté.
En outre, Monsieur [F] [L] sollicite le paiement par Madame [R] [C] de la somme de 9 475,20 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
Il résulte du devis réalisé par l’entreprise TECHNISUD en date du 22 février 2025, qu’une grande partie de cette somme est constituée par des travaux de fourniture et de pose de peinture.
L’examen du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice en date du 21 février 2025 à la demande du bailleur permet en effet de déterminer que la peinture de toutes les pièces du logement se trouvaient jaunies, tant sur les murs que sur les plafonds, et que des traces de moisissures étaient présentes. Or, les sols et murs étaient mentionnés en bon voire très bon état sur l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 24 octobre 2024.
Il en est de même en ce qui concerne les travaux de dépose et repose de carreaux de carrelage sur la terrasse, au regard de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Par conséquent, il s’en déduit que la somme de 9 475,20 euros est justifiée, au titre des réparations locatives.
De même, la somme de 828,52 euros au titre du remplacement des serrures est justifiée au regard du courrier transmis par Madame [R] [C], qui en fait elle-même mention, ce qui a été constaté lors de l’état des lieux de sortie par le commissaire de justice, et qui est corroborée par la
production d’une facture émise par l’entreprise STEFF ALU en date du 08 mars 2025.
En revanche, Monsieur [F] [L] ne justifie aucunement de la somme de 1 000,00 euros qu’il sollicite au titre du remplacement du mobilier manquant, en l’absence de toute facture. Cette somme ne pourra donc pas être retenue.
Enfin et en application de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 susvisés, il convient de rejeter les sommes de 508,56 euros et 58,27 euros portés au débit de Madame [R] [C] au titre de sa dette locative et qui correspondent en réalité aux dépens.
En définitive, il y a lieu de condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme totale de 12 678,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] sollicite la condamnation de Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts, sans justifier sa demande ni démontrer avoir subi un préjudice distinct de celui causé par les dégradations et impayés locatifs.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [C], partie qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.
Madame [R] [C] sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 12 678,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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