Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01172 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D253
AFFAIRE : [S] [U] / [E] [I]
MINUTE N° : 25/00113
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Expédition délivrée le 26/11/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [S] [U] a, par requête déposée le 10 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui payer la somme principale de 400 € et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il a répondu à l’annonce du défendeur portant sur la cession d’un véhicule et que ce dernier l’a invité à lui payer la somme de 400 € uniquement pour réserver le véhicule, sans pour autant que le contrat de vente ne soit alors conclu. Il soutient qu’ayant considéré que le véhicule présentait des défauts que les photographies annexées à l’annonce ne permettaient pas de révéler, il a choisi de ne pas conclure la vente. Il affirme enfin avoir subi un préjudice moral et des frais liés à la procédure.
Monsieur [I] s’oppose aux demandes.
Il fait valoir que le contrat de vente a été conclu avant que Monsieur [U] ne renonce unilatéralement à son achat et que l’acompte versé doit être conservé en application de l’article 1590 du code civil. Il soutient par ailleurs que le véhicule ne présentait pas de vice et que les scotchs présents sous le capot sont d’origine constructeur.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Que l’article 1589 du même code précise que la promesse de vente vaut vente et il résulte de l’article 1590 que, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de s’en départir, celui qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues en restituant le double ;
Attendu par ailleurs que la preuve d’un contrat portant sur un montant excédant une somme fixée par décret à 1500 € se fait par écrit, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments ;
Qu’en l’espèce, la preuve du contrat de vente invoqué par le défendeur pour s’opposer aux demandes doit être rapportée par écrit, s’agissant d’un contrat de vente d’un véhicule d’un prix de 9200 € ;
Que les échanges de messages écrits produits aux débats, dont aucune des parties ne conteste être l’auteur, permettent d’établir que ces dernières sont convenues de la chose et du prix et non pas seulement d’une “réservation” du véhicule ou d’une vente sous condition ;
Qu’en effet, le fils de Monsieur [U], dont ce dernier ne conteste pas qu’il agissait alors en qualité de mandataire, a indiqué expressément par message du 6 avril que ce dernier “est ok pour vous l’acheter” ce que confirme les messages suivants de Monsieur [U] qui répond “ok merci” aux indications exactes données par le vendeur sur le véhicule et le prix, ainsi qu’à la proposition de rendez-vous pour la “remise de la voiture” ;
Que ces éléments, à supposer qu’ils ne constituent pas en eux-même un écrit mais un simple commencement de preuve par écrit, sont corroborés par le fait que Monsieur [U] a, dès le 8 avril 2025, sollicité les éléments pour pouvoir assurer le véhicule, ce qu’il a d’ailleurs fait ainsi qu’il en ressort du justificatif qu’il produit à effet du 8 avril 2025 ;
Qu’il résulte de ces éléments l’existence d’une vente parfaite, quoique le véhicule n’ait pas encore été livré ;
Et attendu qu’il est constant que Monsieur [U] s’est départi unilatéralement de cette vente ;
Qu’il ne sollicite d’ailleurs pas la résolution du contrat de vente pour vices cachés ou manquement du vendeur, puisqu’il considère que ce contrat n’était pas formé ;
Qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que sa renonciation unilatérale à la vente soit objectivement justifiée par des manquements du vendeur ;
Qu’en conséquence, la somme de 400 € qu’il a versée est perdue pour lui ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;
Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Certificat
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Clause bénéficiaire ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Tutelle ·
- Assurance-vie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Violence
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Jonction ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.