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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00030
Nature : 88M
N° RG 25/00084
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGAX
[X] [W]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 30/01/2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 12 Décembre 1975 à [Localité 18]
Sans profession
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie ZANCHI, substituée par Maître Charlotte THIBAULT, toutes deux avocates au barreau de l’Aube et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-000139 du 18/02/2025 accordée par le bureau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Ludovic PEKOSAK et Madame Céline COLSON, conseillers, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [W] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la [Adresse 13] (ci-après [14] 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) et la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). Ces deux demandes ont été refusées par la [9] (ci-après [6]).
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025, Madame [X] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la [6] en date du 4 mars 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Madame [X] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00084.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025, Madame [X] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision en date du 27 février 2025 de la [6] maintenant le refus de [17] au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00085.
Par jugement avant dire droit en date du 13 juin 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné la jonction des deux dossiers et a diligenté une expertise portant à la fois sur les conditions de l’AAH et celles de la PCH.
Le docteur [O] [N] a rendu son rapport le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [W], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer Madame [X] [W] recevable et bien-fondée en ses demandes ;infirmer la décision de la commission du 27 février 2025 ;infirmer la décision de la commission du 4 mars 2025 ;dire que Madame [X] [W] a droit à l’AAH à compter du 10 février 2025 et pour une durée minimum de cinq ans ;dire que Madame [X] [W] a droit à la PCH à compter de sa demande ;condamner la [16] à verser à Madame [X] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles L. 821-1, L. 821-2, L. 245-1 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle présente des pathologies invalidantes qui l’exposent à un manque d’autonomie pour accomplir les tâches quotidiennes. Elle précise qu’elle a des difficultés locomotrices, que son périmètre de marche est réduit, que la station debout prolongée est pénible et qu’elle ne peut rien porter du fait de ses problèmes de dos. Elle en déduit que les activités de mobilité et d’exécution de tâches sont difficiles et que sa situation de handicap est un obstacle en matière de recherche d’emploi.
La [15], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
faire valoir droit à l’AAH pour Madame [X] [W] avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 10 février 2025 pour une durée maximale de trois ans ;faire valoir droit à la requête de Madame [X] [W] quant à la PCH ;rejeter la requête de Madame [X] [W] relative aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l’expert s’est fondé sur des éléments qui n’étaient pas connus de l’organisme et demande à ce que l’AAH soit attribuée à la requérante pour une durée de trois ans à compter de son intervention du 25 juillet 2025, date à partir de laquelle elle a dû se déplacer avec des cannes anglaises. Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle n’a commis aucune faute.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la PCH
L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
[…]
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. […]. ».
En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si Madame [X] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Dans son rapport, le docteur [O] [N] estime que Madame [X] [W] présente une difficulté grave concernant trois activités, à savoir se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, et avoir des activités de motricité fine. Il précise que la plupart des tâches domestiques sont réalisées par des aidants, qu’elle est incapable d’entreprendre des tâches multiples, qu’elle ne peut se relever seule, utiliser un escalier ou ne serait-ce que se déplacer seule dans la rue.
Compte tenu de ces éléments, et compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit au recours de Madame [X] [W] et de lui attribuer la PCH telle que sollicitée dans sa demande initiale pour une période de dix ans à compter de la date de sa demande.
Sur l’AAH
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [X] [W] remplit l’une des conditions suivantes :
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Dans son rapport du 10 octobre 2025, le docteur [O] [N] a retracé le parcours médical de Madame [X] [W], en indiquant qu’aujourd’hui elle marche avec deux cannes anglaises et une genouillère, qu’elle présente une diminution de mobilité et de force des membres supérieurs, surtout à droite. Il en déduit qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que les éléments liés à sa situation de handicap interdisent l’accès à l’emploi, caractérisant ainsi une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de constater que Madame [X] [W] remplit bien les conditions ouvrant droit à l’AAH, dans la mesure où elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que le taux d’incapacité de Madame [X] [W] doit être considéré comme étant supérieur à 80 % et de dire qu’elle est en droit de réclamer le versement de l’AAH.
S’agissant du point de départ, la juridiction constate que Madame [X] [W] présentait selon l’expert une incapacité relativement importante, qui a par la suite été majoré par l’utilisation de cannes pour le déplacement, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Dans ces conditions, le versement de l’AAH à compter du 10 février 2025 n’apparaît pas déraisonnable dans la mesure où il ne ressort pas des conclusions de l’expertise une dégradation de l’état de santé tel qu’il aurait rendu impossible l’attribution de l’allocation avant la méniscectomie.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner que cette allocation sera versée à Madame [X] [W] pendant une durée de cinq ans dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les lésions présentées par la requérante n’ont pas vocation à s’améliorer dans la période retenue.
Il y a également lieu pour le tribunal d’ordonner à la [14] de transmettre la présente décision à la [5] ou à tout autre organisme payeur qui sera susceptible de verser ladite allocation à Madame [X] [W], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [14] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [14] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Madame [X] [W] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle à cet égard que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne vise pas à sanctionner une éventuelle faute de l’une des parties mais a pour vocation de permettre à la partie gagnante de couvrir les frais du procès engagés. Or, dans la mesure où Madame [X] [W] s’est adjoint les services d’un conseil pour l’assister dans le cadre de cette procédure dans laquelle elle a obtenu gain de cause, elle se trouve bien-fondée à solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer une partie de ses frais d’avocats, même si la juridiction ne conteste pas que l’organisme n’a commis aucune faute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [O] [N] ;
ACCORDE la prestation de compensation du handicap à Madame [X] [W] pour une période de dix ans à compter de la date de sa demande ;
ACCORDE l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [W] pour une durée de cinq ans à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNE à la [Adresse 11] de transmettre le présent jugement à l’organisme compétent pour le versement de l’allocation adulte handicapé à Madame [X] [W], et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la [12] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [Adresse 11] à verser à Madame [X] [W] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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