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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2025, n° 23/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. A + ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQM
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 3]
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S. A + ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] a commandé le 27 avril 2016, auprès de la SAS A+ ENERGIES, selon bon de commande n° JM 192 DT 1016 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 18900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un crédit affecté d’un montant de 18900 euros, souscrit le 27 avril 2016 par Mme [F] [E] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 135 mensualités d’un montant de 149.42 euros hors assurance, au TAEG de 4.80 %, taux débiteur de 4.70% , après franchise de 180 jours.
Par acte de commissaire de justice du 20 et 25 avril 2023, M. [G] [Y] et Mme [F] [E] ont assigné la SAS A + ENERGIES , ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente du 27 avril 2016 et de crédit affecté du même jour .
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 18 juin 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] , représenté par leur conseil, déposent des écritures , en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] et la SAS A + ENERGIES ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
* Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
* Condamner solidairement la SAS A + ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] l’intégralité des sommes suivantes :
— 18900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 11243.97 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS A + ENERGIES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner solidairement la SAS A + ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SAS A + ENERGIES, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
JUGER l’action et les demandes de Monsieur [G] et Madame [F] irrecevables comme étant prescrites depuis le 27 avril 2021 ;
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [F] à régler à la société A+ ENERGIES la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
à titre principal,
DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SAS A+ ENERGIES sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SAS A+ ENERGIES sur le fondement du dol comme prescrite ;
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande des époux [G] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 18.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SAS A+ ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société SAS A+ ENERGIES est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société SAS A+ ENERGIES à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SAS A+ ENERGIES est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SAS A+ ENERGIES à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 11.243,97 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SAS A+ ENERGIES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SAS A+ ENERGIES au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.243,97 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SAS A+ ENERGIES à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SAS A+ ENERGIES à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.143,97 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Par jugement mixte du 18/09/2024, il a été statué ainsi :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2016 entre Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] et la SAS A + ENERGIES en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
ENJOINT Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de communiquer à la SAS A + ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
la date du raccordement avec le document afférentles factures de revente d’électricité à Edf depuis la mise en service et ce avant le 15/10/2024
ENJOINT les parties de conclure utilement en vue de l’audience de réouverture des débats après communication de ces éléments
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du Juge des contentieux de la protection fond du Pôle de proximité du lundi 9 décembre 2024 à 9h01
RESERVE les dépens
A l’audience du 09/12/2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] versent la demande de raccordement et les factures de revente d’électricité du 03/04/2015, 15/04/201607/04/2017, 04/04/2018, 03/04/2019, 08/04/2020, 09/04/2021, 31/03/2022, 10/04/2023, 07/04/2024 . Ils maintiennent toutes leurs demandes .
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte à ses conclusions soutenues le 18/06/2024, selon sa demande écrite.
La SAS A + ENERGIES sollicite de pouvoir déposer une note en délibéré sur la prescription de l’action au vu des pièces versées, mais maintient toutes ses demandes .
La SAS A + ENERGIES n’a pas adressé de note en délibéré.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (27 avril 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS A + ENERGIES a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée.
Ils exposent qu’ils n’ont pu connaître effectivement le défaut de rentabilité dans toute son ampleur qu’au jour de l’expertise réalisée le 18 mai 2021 , puisque le représentant de la SAS A + ENERGIES n’a laissé aucun document commercial utilisé pour les convaincre de conclure le contrat, alors que le vendeur a le devoir de présenter la rentabilité de son produit et en informer sincèrement et exactement son client, en sa qualité de professionnel.
La SAS A + ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutiennent quant à elles que le point de départ de la prescription se situe au jour du contrat, ou lors du raccordement , ou encore au plus tard lors de la réception de la facture de revente d’électricité à EDF, date à laquelle il est donné connaissance de la production effective.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir en application de l’article 1315 du code civil , devenu 1353 du code civil ( Com , 24 janvier 2024, n° 22-10.492) et le juge doit constater la date de la découverte du vice allégué (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
Si Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] ont produit l’expertise invoquée , il sera relevé qu’il n’y est mentionné aucune analyse des factures de production, contrairement aux analyses habituellement réalisées en la matière. Et il n’est pas fourni la date de raccordement ou les factures de revente de l’électricité produite par l’installation, alors que ces éléments de fait sont en possession des seuls demandeurs .
La date de raccordement exacte n’est pas fournie , mais les factures de revente d’électricité débutent au 03/04/2015, ce qui induit qu’une installation a préexisté à celle posée par la SAS A + ENERGIES , laquelle a toutefois manifestement contribué à la production de l’électricité revendue.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS A + ENERGIES a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée.
La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Compte -tenu de la première facture postérieure à l’installation, qui est donc celle du 07/04/2017, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 07/04/2017 et l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 07/04/2022 à minuit.
Dès lors, l’action introduite le 25/04/2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] irrecevable car prescrite.
Selon Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] , leur demande ne peut être déclarée irrecevable car prescrite dès lors que, s’agissant d’un prêt affecté qui a vocation à être exécuté sur une longue période, le banquier peut toujours agir contre l’emprunteur consommateur de crédit, pendant toute la durée du prêt, en bénéficiant à chaque nouvel impayé d’un report du point de départ de la prescription.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 27/04/2016 ne pourra prospérer puisqu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
Selon Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] , le report du point de départ du délai de prescription est justifié par les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESH) en son article 6-1 qui garantit le droit d’accès à un juge et à un procès équitable.
Toutefois, il est erroné d’affirmer que la banque peut agir en nullité du contrat à chaque impayé des emprunteurs et que ce report du point de départ de la prescription doit motiver un report équivalent du point de départ de la prescription pour les emprunteurs. En effet, la possibilité pour la banque d’agir en justice en cas d’impayés des emprunteurs est une action en inexécution de contrat alors que l’action en nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. La banque ne peut pas davantage agir en nullité du contrat de prêt au-delà de 5 années après la signature du contrat.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
L’action en nullité pour dol étant prescrite , il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol dont les demandeurs s’estiment victimes.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, l’action de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] sur ce fondement est donc également prescrite.
Sur la demande en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil et défaut de mise en garde :
Il est invoqué la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde , pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels .
La banque fait encore valoir la prescription de l’action pour ces fautes .
Il convient de noter que l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN , ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Mais pour la recevabilité, s’agissant de fautes commises lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de solvabilité et l’information des emprunteurs , hormis tout devoir de conseil qui n’existe pas en la matière, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite , le contrat datant du 27/04/2016.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
La banque verse un historique du compte de crédit jusqu’au mois de juin 2023 où il n’apparait aucun impayé . L’action est recevable puisqu’elle ne démontre pas de fin de non-recevoir pour prescription de cette action.
Mais les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde, en ne joignant ni leurs revenus ni leurs charges, ni de calcul de leur endettement selon les pièces produites à l’époque de la souscription du crédit . Et en tout état de cause selon les revenus mentionnés dans les pièces de solvabilité avec un salaire de Mme [F] de 1835 euros et un salaire de 335 euros de M.[G] en février et mars 2016, la mensualité de 163.36 euros ne constitue pas un risque d’endettement excessif.
Sur la demande pour absence de preuve de la formation du dispensateur de crédit :
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] fondent encore une demande sur l’absence de preuve de la formation dispensateur de crédit de l’article L311-8 et D311-4-3 du code de la consommation pour demander la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande est mal fondée, sans opposer de prescription.
Selon l’article L. 311-8 alinéa 3 du code de la consommation, « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. »
Il en résulte que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] envers la banque de déchéance du droit aux intérêts contractuels sera rejetée .
Il convient donc d’ordonner la poursuite du remboursement du crédit.
Sur les dépens :
Il convient de condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros et conjointement la somme de 1000 euros à la SAS A + ENERGIES en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2016 entre Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] et la SAS A + ENERGIES fondée sur le dol
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] en déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à l’obligation de consultation du FICP
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de leur demande pour manquement à une obligation de conseil
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] pour manquement au devoir de mise en garde de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de leur demande pour manquement au devoir de mise en garde de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour absence de preuve de la formation du dispensateur de crédit
ORDONNE à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] de poursuivre le remboursement du crédit
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] aux dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [F] à payer à la SAS A + ENERGIES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER
Le juge des contentieux de la protection
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