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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. d'un état membre de la CE ERGO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00898 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O], [K], [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [Z] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/00898
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 25/00250
S.A. d’un état membre de la CE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 7] (Allemagne), prise en son établissement en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société SAPO au titre de la responsabilité civile de droit commun, de sa responsabilité décennale CMI et de sa responsabilité constructeur non réalisateur
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00717, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [V], Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A], désigné Monsieur [S] [W], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00910, la mission de l’expert désigné a été étendue.
Par assignations délivrées les 29 août et 6 septembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00898.
Par assignation délivrée le 26 février 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA d’un état membre de la Communauté européenne ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00250.
A la suite de plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 mars 2025. A cette audience, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance, déposé les pièces telles que visées dans les assignations.
Ils font valoir qu’ils souhaitent se désister de l’instance à l’égard des deux sociétés MMA.
En défense, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions adressées au tribunal le 14 mars 2025.
Les sociétés MMA, représentées par leur conseil, ont accepté le désistement de l’instance formulé par les demandeurs.
La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00898 et RG 25/00250, sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00898.
En outre, il convient de constater que Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] se désistent de leurs demandes à l’égard des MMA en raison de l’absence de garantie pour non-déclaration d’ouverture de chantier.
Enfin, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société SAPO, en charge de la construction de maison individuelle par contrat de 3 février 2021, était assurée auprès de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, conformément à l’attestation d’assurance du 18 février 2021, et que la société ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur de Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DTSP, qui s’est vu confier les travaux de terrassement.
En conséquence, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société ABEILLE IARD & SANTE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00898 et RG 25/00250, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00898 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] se désistent de leurs demandes à l’égard de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
SE DECLARE dessaisi sur ce point ;
DECLARE communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, et la société ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 8 novembre 2022 désignant Monsieur [S] [W], en qualité d’expert judiciaire et étendues par ordonnance du 23 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] communiqueront sans délai à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, et la société ABEILLE IARD & SANTE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, et la société ABEILLE IARD & SANTE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAPO, et la société ABEILLE IARD & SANTE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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