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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 23/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HORMANN France SA, S.A.S. HORMANN France SA au capital de 14.000.000 euros, S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 23/08308 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVDX
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[V] [N]
C/
S.A. LEROY MERLIN
S.A.S. HORMANN France SA au capital de 14.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 326 226 719, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. HORMANN France SA, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 novembre 2023, Monsieur [V] [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 1100.00 euros en principal outre la somme de 400 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [N] a également demandé dans ses écritures la mise en état de fonctionnement de sa porte de garage par tous les moyens nécessaires qui devront être pris par la société LEROY MERLIN à son entière charge et sous un délai raisonnable.
Monsieur [V] [N] a expliqué avoir acheté auprès de la société LEROY MERLIN en septembre 2018 une porte sectionnelle à ouverture latérale de marque HÖRMANN. La société LEROY MERLIN a effectué la fourniture et la pose du produit.
Début 2022, un véhicule a endommagé et plié deux des sections de cette porte dont celui portant la télécommande de fermeture de la porte et le suivant portant un hublot en aluminium brossé gris.
Monsieur [N] a demandé un devis à la société LEROY MERLIN pour le remplacement des deux sections endommagées. Il lui a été demandé de prendre en photo la plaque de construction collée sur la porte originale afin de réaliser ce devis. Monsieur [N] a précisé qu’il effectuerait la pose du matériel. La commande a été validée le 3 mars 2022 et la livraison effectuée au magasin en mai 2022.
Après déballage de cette commande, Monsieur [N] s’aperçoit que la commande n’est pas conforme. En effet, il constate notamment que sur le hublot fourni le brossage de l’aluminium est horizontal et non pas vertical. De plus, les sections livrées ne peuvent être posées car les rives de fermeture du bas des panneaux ne sont pas réalisées à la bonne dimension.
Monsieur [N] se rend au magasin LEROY-MERLIN pour trouver des solutions et quinze jours plus tard, il est invité à venir retirer un colis HÖRMANN au magasin. Les nouvelles pièces fournies ne permettent toujours pas la fixation des sections de porte.
Après de nombreux déplacements infructueux et des demandes de rappel téléphoniques jamais effectuées, aucune solution n’a été trouvée pour fournir à Monsieur [N] les bonnes pièces nécessaires pour son changement de sections de porte.
Le 31 août 2022, Monsieur [N] envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la direction de la société LEROY MERLIN pour obtenir la refabrication des deux vantaux commandés et une indemnisation pour ses déplacements, sans résultat.
Le 13 septembre 2022, un représentant commercial de la société HÖRMANN s’est déplacé au domicile de Monsieur [N] et a constaté des défauts.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [N] a été livré d’une nouvelle rive censée être la pièce permettant la pose des sections.
En janvier 2023, une conciliation a eu lieu auprès de la FEVAD, qui n’aboutira pas.
Le 30 juin 2023, Monsieur [N] a mis en demeure la direction du magasin LEROY MERLIN d’appliquer la garantie légale de conformité pour un bien acheté neuf.
Le 21 juillet 2023, la société LEROY MERLIN propose à Monsieur [N] un avoir sous forme d’une carte client.
Par assignation en date du 17 octobre 2024, la société LEROY MERLIN France a souhaité appeler à la cause la société HÖRMANN.
Le dossier principal a été enregistré sous le numéro RG 23/8308. Le dossier appelant à la cause la société HÖRMANN a été enregistré sous le numéro RG 24/7504.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A cette audience,
Les deux procédures enrôlées sous les n° RG 23/8308 et 24/7504 ont été jointes par mention au dossier sous le n° unique RG 23/8308.
Monsieur [V] [N] est comparant et a maintenu ses demandes financières. Il renonce toutefois à sa demande de réparation de la porte.
La société LEROY MERLIN est représentée par son conseil. Elle a demandé de débouter Monsieur [N] de ses demandes, de lui donner acte qu’elle procède à l’appel en garantie de son fournisseur, la société HÖRMANN, de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
La société HÖRMANN n’est pas représentée bien que valablement assignée à personne habilité.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale en paiement formulée par Monsieur [N] :
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L 217-7 du même code prévoit notamment : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
L’article L 217-9 du même code énonce : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L 217-11 du même code prévoit : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
En l’espèce, Monsieur [N] verse notamment aux débats ses multiples tentatives de résolution amiable de ce litige entre autres par le service du médiateur de la consommation de la FEVAD, la facture LEROY MERLIN n° 162467 du 3 mars 2022 pour un montant de 1141.00 euros, des photos explicatives de la non-conformité du produit livré.
Par la suite, un commercial de la société HÖRMANN s’est rendu au domicile de Monsieur [N] et une nouvelle commande a été passée avec une livraison en janvier 2023.
Le 11 avril 2023, un artisan s’est encore déplacé au domicile de Monsieur [N] et a confirmé la faisabilité de la pose des éléments, ce que conteste Monsieur [N].
Le 14 avril 2023, la société LEROY MERLIN a envoyé un mail à Monsieur [N] qui confirme qu’avec les pièces et éléments sur place, la mise en œuvre peut être réalisée par le client. La société LEROY MERLIN propose éventuellement un devis si le client veut faire appel à un poseur.
Monsieur [N] a alors invoqué une non-conformité des éléments réceptionnés.
En application des articles du code de la consommation précités, l’article livré doit être conforme au contrat d’achat, les défauts de conformité constatés sont supposés exister au moment de la livraison et le consommateur ne doit supporter aucun frais en cas de non-conformité.
Au regard des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de savoir, sans une expertise, si les pièces fournies sont conformes ou non. De plus, aucun élément ne démontre que la société LEROY MERLIN s’était engagée à monter les panneaux de porte.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande principale en remboursement de sa commande.
De même, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
— Sur l’appel en garantie :
— Sur la mise en cause de la société HÖRMANN :
Le tribunal, après avoir donné acte à la société LEROY MERLIN de son appel en garantie de son fournisseur, la société HÖRMANN constatera sa mise hors de cause.
Au regard de la solution du litige, la société HÖRMANN sera déclarée hors de cause.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEROY MERLIN les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’avancer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation et par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros à la charge de Monsieur [V] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de ses demandes,
MET hors de cause la société HÖRMANN,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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