Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/04550 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5XI
Affaire: [H] [Q]/ S.A.S. HCM CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors le mise à disposition, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 avril 2025 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-noël LYON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, Me Arnaud LEROY, avocat plaidant au barreau de Paris, membre de la SCP PMH
DEFENDEUR
S.A.S. HCM CAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé qualifié de contrat de dépôt-vente conclu avec effet au 5 avril 2024, M. [H] [Q] a confié à la SAS HCM Car un véhicule CR Air Cross immatriculé [Immatriculation 1] en vue d’une vente à son profit, au prix net fixé à 16.000,00 euros puis à 14.000,00 euros.
Le véhicule objet du contrat ayant été volé le 10 mai 2024 alors qu’il était stationné sur la voie publique, la SAS HCM Car a déposé plainte.
Le 24 mai 2024, M. [H] [Q] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a dénié sa garantie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 20 juin 2024, M. [H] [Q], considérant que le vol était dû à l’imprudence de la SAS HCM Car, qui avait la garde du véhicule et n’aurait pas dû le stationner sur la voie publique, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 14.000,00 euros en réparation de son préjudice, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 20 août 2024, M. [H] [Q] a fait assigner la SAS HCM Car devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1927 et suivants et 1231 et suivants, de :
Condamner la SAS HCM Car à verser à M. [H] [Q] les sommes suivantes :14.000,00 euros en principal en indemnisation du vol de son véhicule confié, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure, 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ou à tout le moins comportement déloyal,3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS HCM Car aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS HCM Car, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la demande en indemnisation du vol
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1933 du même code dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Il résulte de ces dispositions que, si le dépositaire est bien tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort du contrat du 5 avril 2024 que M. [H] [Q] a confié son véhicule à la SAS HCM Car, ce contrat de dépôt étant assorti d’un mandat de vente.
Dès lors, la SAS HCM Car est tenue des obligations du dépositaire.
Or, s’il résulte des plaintes de la société défenderesse le 13 mai 2024 et du demandeur le 24 mai 2024 que le véhicule de ce dernier a été volé le 10 mai 2024, alors que la SAS HCM Car en était la dépositaire, celle-ci ne justifie pas du respect de l’obligation de moyens lui incombant.
En conséquence, à défaut de démontrer qu’elle est étrangère au vol du véhicule de M. [H] [Q], la SAS HCM Car doit être condamnée à indemniser ce dernier à hauteur de la valeur contractuellement fixée pour la vente, soit 14.000,00 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
M. [H] [Q] ne justifiant pas de l’impossibilité dans laquelle il aurait été placé d’acquérir ou d’utiliser un autre véhicule depuis le mois de mai 2024, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ou du comportement déloyal
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, si M. [H] [Q] fait valoir que la SAS HCM Car ne lui a fait part que le 24 mai 2024 du vol de son véhicule, ce dont il ne justifie au demeurant pas, cette circonstance, de même que sa plainte tardive, ne suffit pas à caractériser l’abus allégué par le demandeur.
En conséquence, il sera débouté de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HCM Car, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS HCM Car sera condamnée à verser à M. [H] [Q] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne la SAS HCM Car à verser à M. [H] [Q] la somme de 14.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte fautive du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute M. [H] [Q] de ses demandes en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
Condamne la SAS HCM Car aux dépens ;
Condamne la SAS HCM Car à verser à M. [H] [Q] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dommages et intérêts ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Magasin ·
- Commande ·
- Appel en garantie
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- République ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Débat contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.